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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE00344

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE00344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI FLORELLA a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'ordonner la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale sur les espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré le 13 février 2009.

Par un jugement no 1103417 en date du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI FLORELLA a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'ordonner la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale sur les espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré le 13 février 2009.

Par un jugement no 1103417 en date du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2016, la SCI FLORELLA, représentée par

Me Tabone, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement no 1103417 du 4 décembre 2015 du Tribunal administratif de Versailles ;

2° d'ordonner la décharge des cotisations susvisées ;

3° de mettre à la charge de le versement à d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige imposait que le titre exécutoire soit signé par le directeur départemental de l'équipement ou par un des ses agents disposant d'une délégation régulière, ce qui n'est pas le cas ;

- la convention conclue le 23 décembre 1975 entre le constructeur et la commune exonérait tous les constructeurs successifs tant que la limite fixée par la convention en termes de SHON n'était pas atteinte ;

- à titre subsidiaire, à défaut de délibération contraire, l'article 1585 E du code général des impôts limitait le taux de la TLE à 1 % et non à 5 % , rendant ainsi les bases de liquidation illégales.

...................................................................................................................

Vu :

- le jugement et les décisions attaqués ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- La loi n° 68-1250 du 11 décembre 1968 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Tabone, pour la SCI FLORELLA.

1. Considérant que la SCI FLORELLA relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe locale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale sur les espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie à raison d'un permis de construire délivré le

13 février 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. /Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. " ; qu'en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant que la taxe locale d'équipement, la taxe locale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles sont au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R. 811-1 précité du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en conséquence, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'Etat la requête de la

SCI FLORELLA ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI FLORELLA est transmise au Conseil d'Etat.

2

N° 16VE00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00344
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées. Taxe locale d'équipement.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ATYS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve00344 ?
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