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29/12/2016 | FRANCE | N°16VE00124

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 décembre 2016, 16VE00124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association diocésaine de Versailles et M. C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2012 par lequel le maire d'Ablis s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 24 avril 2012 ainsi que la décision du maire d'Ablis du 5 octobre 2012 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1207530 du 6 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, la COMMUNE D'ABLIS, représentée par Me d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association diocésaine de Versailles et M. C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2012 par lequel le maire d'Ablis s'est opposé à la déclaration de travaux déposée le 24 avril 2012 ainsi que la décision du maire d'Ablis du 5 octobre 2012 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1207530 du 6 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, la COMMUNE D'ABLIS, représentée par Me de Peyramont, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de l'association diocésaine de Versailles

3° de mettre à la charge de l'association diocésaine de Versailles le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La COMMUNE D'ABLIS soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ;

- la demande était irrecevable dans la mesure où seul l'économe diocésain était compétent pour représenter l'association en justice et où celui-ci ne pouvait déléguer cette capacité au curé de la paroisse d'Ablis ;

- l'association diocésaine est dépourvue d'intérêt à agir dans la présente instance ;

- l'annulation litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les conditions de visibilité et la distance de freinage nécessaire aux véhicules automobiles ne permet pas l'aménagement de l'accès envisagé sans compromettre la sécurité.

...................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant Me de Peyramont, pour la COMMUNE D'ABLIS et de MeE..., substituant MeG..., pour l'association diocésaine de Versailles.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que le jugement attaqué précise à son point 4 les considérations de fait qui ont conduit les premiers juges à annuler l'arrêté attaqué ; que cette motivation permet aux parties de contester utilement le bien-fondé des motifs dudit jugement ; que, par suite, la COMMUNE d'ABLIS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du défaut d'intérêt pour agir de M. C...B... :

2. Considérant que l'article V des statuts de l'association diocésaine de Versailles confèrent à l'évêque la qualité pour décider une action en justice ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance a été présentée pour l'association diocésaine de Versailles représentée par M. A...D..., évêque de Versailles ; que, par suite, la COMMUNE d'ABLIS n'est pas fondée à soutenir que la demande serait irrecevable faute de qualité pour agir de l'évêque de Versailles au nom de l'association diocésaine ;

3. Considérant que l'association diocésaine est propriétaire des parcelles cadastrées 247 et 774 sur le territoire de la COMMUNE d'ABLIS ; que cette qualité lui donne intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du maire de la commune s'opposant aux travaux déclarés sur ces parcelles pour la création d'un accès à la voie publique ; que, par suite, la COMMUNE d'ABLIS n'est pas fondée à se prévaloir du défaut d'intérêt pour agir de l'association diocésaine de Versailles ; qu'ainsi, la demande de première instance était recevable dès lors qu'elle avait été formée par cette association diocésaine ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Ablis s'est opposé aux travaux destinés à créer un accès pour les véhicules automobiles à la rue de la Libération à partir de la parcelle 247 au motif que cet accès comportait un danger excessif à raison de la courbure de la voie à proximité du débouché de l'accès à créer empêchant une visibilité suffisante au regard de la distance de freinage nécessaire compte tenu de la limitation de vitesse à 50 kilomètres / heure sur la voie publique ; que, compte tenu de la faible courbe de la voie à l'endroit en cause, des possibilités offertes au maire, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, de signalisation de l'accès et de limitation éventuelle de la vitesse de circulation des véhicules sur cette portion de la rue de la Libération, la COMMUNE d'ABLIS ne démontre pas que les premiers juges auraient mal apprécié le caractère de dangerosité de l'aménagement litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ABLIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de son maire en date du 20 juin 2012 ainsi que le rejet en date du 5 octobre 2012 du recours gracieux introduit à l'encontre de cet arrêté ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association diocésaine de Versailles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE d'ABLIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ABLIS est rejetée.

3

N° 16VE00124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00124
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ADMINIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;16ve00124 ?
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