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29/12/2016 | FRANCE | N°15VE03770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 décembre 2016, 15VE03770


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a infligé un blâme, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette sanction disciplinaire.

Par un jugement n° 1407759 du 9 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette deman

de.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a infligé un blâme, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette sanction disciplinaire.

Par un jugement n° 1407759 du 9 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me Labinsky, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'avant son audition du 7 décembre 2012, elle n'a pas été informée dans un délai raisonnable des faits qui lui était reprochés, ni mise à même de consulter son dossier et d'être assistée des défenseurs de son choix ;

- les faits qui lui sont reprochés, qui ne sont pas matériellement établis, ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à justifier la sanction attaquée qui est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., gardien de la paix affectée au centre d'information et de commandement de la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis et qui a fait l'objet, par un arrêté du préfet de police de Paris en date du 20 mars 2014, de la sanction du blâme, relève appel du jugement du 9 octobre 2015 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 20 mars 2014, le préfet de police a infligé à Mme B...un blâme aux motifs, d'une part, qu'alors qu'elle avait fait l'objet, par sa hiérarchie, d'un refus de congé pour la période du 20 novembre 2012 jusqu'au début de ses congés bonifiés, soit le 10 décembre 2012, l'intéressée, qui s'était vue délivrer par son médecin traitant un arrêt de travail pour maladie du 12 novembre 2012 au 26 novembre 2012, a été convoquée, pour une contre-visite le 23 novembre 2012, par le médecin-chef de la préfecture qui lui a prescrit une reprise de son service dès le 24 novembre suivant, d'autre part, que, le 25 novembre 2012, l'intéressée, alors en service, a fait un malaise nécessitant l'intervention des sapeurs-pompiers et du SAMU, et que, " suite à son intervention, le médecin du SAMU [a] inform[é] la hiérarchie [de Mme B...que celle-ci] avait très certainement simulé un malaise cardiaque, les symptômes décrits étant sans aucune cohérence avec ceux constatés ", enfin, qu'" entendue administrativement sur les circonstances de l'intervention des secours et sur une possible simulation, Mme B...[a] refus[é] de répondre aux questions de l'officier enquêteur " et qu'" à cette occasion, [l'intéressée] a adopté un comportement indigne d'un fonctionnaire de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...). " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une note du 20 décembre 2013 notifiée à l'intéressée le 12 février 2014, Mme B...a été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés ainsi que de ses droits à consulter son dossier individuel et d'être assistée par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'en outre, l'intéressée a pris connaissance de son dossier individuel le 20 février 2014 ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressée a été auditionnée le 7 décembre 2012, au cours d'une enquête interne, sans qu'elle ait été préalablement informée, dans un délai raisonnable, des droits prévus par les dispositions précitées, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire qui a été engagée ultérieurement à son encontre ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe des droits de la défense, manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / (...) - le blâme (...). " ;

6. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 12 avril 2013 du chef d'état-major de la direction territoriale de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis, que MmeB..., après avoir fait l'objet d'un refus de congé de la part de sa hiérarchie, puis, à la suite d'un arrêt de travail pour maladie et après une contre-visite, d'une prescription, par le médecin-chef de la préfecture, de reprise du service dès le 24 novembre 2012, a, le 25 novembre 2012 et alors qu'elle était en service, simulé un malaise cardiaque nécessitant l'intervention des services de secours ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a refusé lors de son audition le 7 décembre 2012, au cours d'une enquête interne, de répondre aux questions du chef du centre d'information et de commandement et, en particulier, de fournir la moindre explication sur les faits survenus le 25 novembre 2012 ; qu'enfin, Mme B...n'apporte aucune précision ni aucun élément, notamment aucun témoignage ou document médical, de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces griefs seraient entachés d'inexactitude matérielle ;

8. Considérant, d'autre part, qu'en estimant que les faits reprochés à Mme B...constituaient une faute de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; qu'eu égard à la nature de ces faits, l'autorité disciplinaire ne saurait être regardée comme ayant pris une sanction disproportionnée en infligeant un blâme à MmeB... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2014 ;

Sur les dépens :

10. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 15VE03770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03770
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : LABINSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve03770 ?
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