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29/12/2016 | FRANCE | N°15VE02261

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 décembre 2016, 15VE02261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société JEVA INVESTMENT LTD a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 116 800 euros qu'elle a acquittés en 2012 lors de l'importation d'un navire de commerce.

Par un jugement n° 1202439 du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2015, le 1er février 2016 et le
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société JEVA INVESTMENT LTD a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 116 800 euros qu'elle a acquittés en 2012 lors de l'importation d'un navire de commerce.

Par un jugement n° 1202439 du 19 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2015, le 1er février 2016 et le

10 novembre 2016, la société JEVA INVESTMENT LTD, représentée par Me Foucault, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder le remboursement des impositions en litige, avec les intérêts de retard à compter du 22 septembre 2011 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société JEVA INVESTMENT LTD soutient que :

- elle peut bénéficier de la procédure spéciale de remboursement prévue par l'article 242-0 Z quater de l'annexe II au code général des impôts ; elle n'a pas d'établissement en France et elle n'y réalise pas d'opération taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ; en effet, si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'en est pas redevable puisque l'activité de location de navire est exonérée ; la circonstance que son activité soit exonérée ne la prive pas de son droit à déduction et donc à remboursement ;

- elle ne pouvait présenter sa demande de remboursement qu'une fois en possession de la déclaration d'importation ; celle-ci n'ayant été remise que le 9 septembre 2011, sa demande du 23 septembre 2011 n'est pas tardive ;

- le délai pour présenter une demande de remboursement court à compter du moment où la taxe devient exigible, soit à compter de l'enregistrement de la déclaration d'importation ; si la taxe avait été payée, elle n'a été affectée comptablement à la déclaration en douane que le

1er septembre 2011 ;

- la demande de remboursement de la taxe est une réclamation contentieuse enfermée dans les délais de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, auxquels les dispositions réglementaires de l'article 242-0 Z de l'annexe II au code général des impôts ne pouvaient déroger ;

- le délai institué par l'article 242-0 Z de l'annexe II au code général des impôts est contraire au principe d'égalité ;

- sa situation ne correspond à aucun des cas de perte du droit à déduction prévus par les textes ; aucune taxe sur la valeur ajoutée ne lui a été facturée ; il n'est pas démontré qu'elle savait participer à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe facturée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

- le code des douanes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Skzryerbak,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public

- et les observations de Me Foucault, représentant la SOCIETE JEVA INVESTMENT LTD.

1. Considérant que la SOCIETE JEVA INVESTMENT LTD, qui est établie aux

Iles Vierges Britanniques, est propriétaire d'un navire amarré à Monaco ; que le service des douanes a constaté, par un procès-verbal du 4 novembre 2009, que ce navire avait fait l'objet d'une importation non déclarée ; que la SOCIETE JEVA INVESTMENT LTD a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation pour un montant de 2 116 800 euros ainsi qu'une amende de 200 000 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés ;

2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts :

" La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de de l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité " Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti établi hors de l'Union européenne certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 Z quater. (...) " ; qu'aux termes de l'article 293 A du code : " à l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291 du code général des impôts " ; que ces dispositions prévoient qu'est considérée comme importation d'un bien " ... a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne. " ;

3. Considérant qu'à la suite du procès-verbal du 4 novembre 2009, le directeur régional des douanes des Alpes-Maritimes, par un courrier du 14 mai 2010, a proposé à l'avocat de la société requérante une clôture du dossier fiscal à l'amiable, invitant la

SOCIETE JEVA INVESTMENT LTD à mettre en consommation son navire par le dépôt d'une déclaration en douane et par le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due pour un montant de 2 116 800 euros ; que, sur la base de cette proposition, la société requérante a versé à l'Etat le

30 juin 2010 une somme égale à cette taxe, puis, le 3 mars 2011, après un second courrier du directeur régional des douanes des Alpes-Maritimes du 24 février 2011 réitérant sa proposition amiable et invitant la société à signer la transaction correspondante, une amende de

200 000 euros également prévue dans le cadre de l'accord transactionnel ; qu'il résulte de l'instruction que la déclaration d'importation fixant le montant la créance de taxe sur la valeur ajoutée de l'administration n'a été validée et éditée par le service compétent des douanes que le 1er septembre 2011, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur cette pièce ; qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de retenir cette date comme étant celle à laquelle le bien en cause a été mis en consommation ; que, dans ces conditions, la demande de remboursement présentée le 23 septembre 2011 par la SOCIETE JEVA INVESTMENT LTD l'a été dans les délais prescrits à l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que cette demande était tardive et a rejeté comme irrecevable sa requête ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée la SOCIETE JEVA INVESTMENT LTD ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France. / (...) II. - Pour l'application du I, ne sont pas considérées comme réalisées en France les opérations visées au 2° de l'article 242-0 O " ; qu'au nombre de ces opérations figurent notamment : " a. les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 11° bis et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, des articles 262 bis, 263, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code " ;

6. Considérant que la SOCIETE JEVA INVESTMENT LTD a donné à plusieurs reprises en location son navire amarré à Monaco ; qu'en application des dispositions de l'article 259 A du code général des impôts, combinées aux stipulations de la convention fiscale

franco-monégasque du 18 mai 1963, ces prestations de location sont réputées se situer en France ; que, si la SOCIETE JEVA INVESTMENT LTD fait valoir que ces prestations étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 2° du II de l'article 262 du code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II à ce code excluent du champ de la procédure de remboursement qu'elles instituent les assujettis qui ont réalisé des prestations de services situées en France, que ces prestations aient été exonérées ou non de taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception des opérations visées au 2° de l'article 242-0 O, dans le champ duquel il n'est pas contesté que les prestations réalisées par la requérante n'entrent pas ; que, par suite, la SOCIETE JEVA INVESTMENT LTD ne pouvait en tout état de cause obtenir, sur le fondement de la procédure prévue à l'article 242-0 Z quater de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la

SOCIETE JEVA INVESTMENT LTD n'est pas fondée à obtenir le remboursement sollicité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 29 mai 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE JEVA INVESTMENT LTD est rejetée.

2

N° 15VE02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02261
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. VERGNE
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP HARVING AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve02261 ?
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