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29/12/2016 | FRANCE | N°15VE00627

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2016, 15VE00627


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 mai 2011 par laquelle le Centre hospitalier général de Longjumeau l'a mutée dans l'intérêt du service.

Par un jugement n° 1103989 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2015 et le 2 juillet 2015,

le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, représenté

par Me Violette, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 9 mai 2011 par laquelle le Centre hospitalier général de Longjumeau l'a mutée dans l'intérêt du service.

Par un jugement n° 1103989 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2015 et le 2 juillet 2015,

le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, représenté par Me Violette, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU soutient que :

- la requête de Mme A...était irrecevable, la décision de mutation constituant une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux ;

- les décisions de mutation ne doivent pas faire l'objet d'une saisine préalable de la commission administrative paritaire ;

- la décision du 9 mai 2011 n'est pas entachée d'incompétence ;

- les décisions de mutation d'office n'ont pas à être motivées ;

- la décision du 9 mai 2011, fondée sur des faits portant atteinte au bon fonctionnement du service, ne constitue pas une sanction déguisée.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU.

1. Considérant que MmeA..., infirmière puéricultrice exerçant depuis 2007 les fonctions de directrice de la crèche du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, a été affectée à un poste de puéricultrice au service des urgences de cet hôpital par une décision du 9 mai 2011 ; que, par un jugement du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

2. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la différence de ses précédentes fonctions, la nouvelle affectation reçue par Mme A...ne comportait pas de missions de direction et d'encadrement ; qu'ainsi, la décision du 9 mai 2011, qui emportait une diminution des responsabilités exercées par l'intéressée, ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la fin

de non-recevoir soulevée à ce titre par le Centre hospitalier ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Considérant, d'une part, que si les nouvelles fonctions confiées à Mme A...sont d'une nature très différente de celles qu'elle assumait antérieurement et ne comportent pas de missions d'encadrement, cette affectation est l'une de celles qu'elle pouvait recevoir en vertu de son grade ; qu'elle ne soutient pas avoir subi une perte de rémunération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 9 mai 2011 aurait eu pour effet de supprimer ou limiter un autre droit ou avantage résultant du statut de l'intéressée ; que, par ailleurs, il ressort tant de la teneur de l'entretien du 23 mars 2011 entre l'intéressée et les représentants de la direction de l'hôpital que des motifs de la décision attaquée que cette dernière a été prise dans le but de rétablir le bon fonctionnement de la crèche à la suite de plusieurs incidents ayant affecté la sécurité des enfants et non dans l'intention de lui infliger une sanction ; qu'ainsi, la décision du 9 mai 2011 ne peut être regardée comme présentant le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative de consulter la commission administrative paritaire avant de procéder au changement d'affectation d'une infirmière puéricultrice ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le défaut de consultation de la commission administrative paritaire pour annuler la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU

du 9 mai 2011 ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les autres moyens invoqués par MmeA... :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est signée par M. D..., directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, identifié par ses prénom, nom et qualité et compétent pour arrêter l'affectation des agents placés sous son autorité ; que la circonstance que la lettre comporte sur le côté gauche de la page les coordonnées de la direction des ressources humaines est sans influence sur la régularité

de celle-ci ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les mesures de mutation dans l'intérêt du service n'ont pas à être motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 9 mai 2011 est dès lors et en tout état de cause, inopérant et doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué est fondé sur le constat de problèmes d'hygiène et de la survenance de plusieurs incidents graves ou potentiellement graves témoignant d'une insuffisante prise en compte de la gestion des risques à la crèche ; que la matérialité des problèmes d'hygiène affectant la partie biberonnerie de la crèche n'est pas contestée par MmeA... ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à la suite d'un incident survenu le 27 octobre 2010, il a été demandé à Mme A...et son adjointe de définir une procédure de gestion des médicaments à la crèche, d'élaborer et de mettre en place un dossier individuel par enfant, de réviser les protocoles d'urgence et de former le personnel à cet effet, avec " évaluation à 3 mois et 6 mois " ; que Mme A...fait valoir qu'un protocole relatif à la traçabilité des circuits de médicaments a été mis en place à la fin du mois de janvier 2011 et présenté au personnel de la crèche le 2 février et que les protocoles d'urgence établis en 2004, étaient en cours de réactualisation à la date de la décision attaquée ; que la gestion d'un nouvel accident survenu le 22 février 2011 ayant entraîné la brûlure grave d'un enfant a toutefois révélé la méconnaissance des procédures d'urgence par les auxiliaires de puériculture, qui n'ont pas appelé spontanément les pompiers ni dispensé un antalgique à l'enfant, et démontre que les directrices de la crèche n'ont pas pris avec la célérité requise l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des enfants à la crèche ; que, compte tenu de ces éléments, qui suffisent à eux seuls à fonder la décision attaquée, celle-ci ne saurait être regardée comme étant fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux motifs exposés au point 3. du présent arrêt, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 9 mai 2011 par laquelle Mme A...a reçu une nouvelle affectation dans l'intérêt du service ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A...

une somme de 1 500 euros à verser au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1103989 du 29 décembre 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme A...versera au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15VE00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00627
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-01-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : VIOLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;15ve00627 ?
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