La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2016 | FRANCE | N°14VE02673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 décembre 2016, 14VE02673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser une indemnité totale chiffrée, dans le dernier état de ses écritures, à 226 945,10 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices moral et financiers qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité de la décision du 6 janvier 2006 ayant prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1002671 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a

condamné la commune de Saint-Germain-en-Laye à verser à Mme A... une indemnité de 2 0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser une indemnité totale chiffrée, dans le dernier état de ses écritures, à 226 945,10 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices moral et financiers qu'elle estime avoir subi à raison de l'illégalité de la décision du 6 janvier 2006 ayant prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1002671 du 30 juin 2014, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Saint-Germain-en-Laye à verser à Mme A... une indemnité de 2 000 euros, intérêts compris, et a rejeté le surplus de la demande présentée par l'intéressée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2014, MmeA..., représentée par Me Bousquet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ;

2° de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser une indemnité totale de 211 945,10 euros, assortie des intérêts légaux ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient qu'ayant été contrainte de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2008, date de ses 60 ans, du seul fait qu'elle se trouvait alors au chômage à la suite de son licenciement illégal par la commune de Saint-Germain-en-Laye, il existe bien un lien de causalité direct et certain, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, entre l'illégalité fautive de son licenciement et les préjudices financiers correspondant, d'une part, aux rémunérations non perçues entre ses 60 ans et ses 65 ans, et, d'autre part, à la fraction supplémentaire de pension de retraite dont elle aurait bénéficié si elle avait continué de travailler au cours de cette période, préjudices qui se chiffrent respectivement à 64 890 euros et 145 055,10 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la commune de Saint-Germain-en-Laye.

1. Considérant que Mme A...était employée par la commune de Saint-Germain-en-Laye, en qualité d'attachée principale non titulaire sous engagement à durée indéterminée, et exerçait les fonctions de directrice de la vie scolaire ; qu'à la suite de la suppression de cet emploi, par délibération du conseil municipal en date du 15 décembre 2005, le maire de Saint-Germain-en-Laye a prononcé son licenciement, par décision du 6 janvier 2006 prenant effet au 31 mars suivant ; que Mme A...a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, à l'âge de 60 ans, à compter du mois d'avril 2008 ; que le Tribunal administratif de Versailles, sur demande de l'intéressée, a, par un jugement n° 0606112-0606901 du 1er avril 2008, annulé les décisions susmentionnées des 15 décembre 2005 et 6 janvier 2006, motif pris de ce qu'elles étaient entachées d'un détournement de procédure ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de céans rendu le 29 décembre 2009 sous le n° 08VE01931-08VE01932 et devenu définitif ; qu'après vaine réclamation préalable, reçu par les services municipaux le 27 décembre 2009 et implicitement rejetée, Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Germain-en-Laye à lui verser une indemnité totale chiffrée, dans le dernier état de ses écritures, à 226 945,10 euros, à assortir des intérêts légaux, en réparation des préjudices moral et financiers qu'elle estimait avoir subis à raison de l'illégalité de son licenciement ; que, par jugement n° 1002671 du 30 juin 2014, le tribunal, constatant que la commune de Saint-Germain-en-Laye avait, en cours d'instance, indemnisé MmeA..., à hauteur de 13 779,17 euros, du préjudice financier correspondant à la perte de rémunérations qu'elle avait subie sur la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 et avait procédé à la régularisation des cotisations de retraite dues pour l'intéressée au titre de la même période, a, d'une part, condamné la commune à verser à Mme A...une indemnité complémentaire de 2 000 euros, intérêts compris, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis au cours de cette période d'éviction illégale et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée, notamment au titre de la période postérieure à son départ à la retraite le 1er avril 2008 ; que Mme A...relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ce surplus ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que, lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation par le juge administratif de la décision de licenciement prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite ; que de même, l'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il appartient seulement à l'agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'ont pu entrainer sa mise à la retraite et à la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence du licenciement illégal ;

3. Considérant, en l'espèce, que Mme A...ne sollicite plus, en cause d'appel, que la condamnation de la commune de Saint-Germain-en-Laye à l'indemniser des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis à compter de son admission à la retraite en avril 2008, à l'âge de 60 ans, et correspondant, d'une part, à la différence entre sa pension de retraite et les rémunérations qui lui auraient été servies si elle avait poursuivie son activité professionnelle jusqu'à 65 ans et, d'autre part, à la fraction supplémentaire de pension de retraite dont elle aurait, dans ce cas, bénéficié ; que, toutefois, la requérante n'établit pas que son départ en retraite à 60 ans aurait été la conséquence du licenciement illégal dont elle a fait l'objet deux ans plus tôt par la commune de Saint-Germain-en-Laye, dans les conditions rappelées au point 1, alors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée avait, dès avant son licenciement, envisagé de cesser ses fonctions à l'âge de 60 ans et, d'autre part, que cette mesure d'éviction ne faisait, en tout état de cause, pas nécessairement obstacle à sa poursuite d'une activité professionnelle auprès d'un autre employeur ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à juste titre, retenir que l'absence de lien de causalité direct entre l'illégalité du licenciement de MmeA..., prononcé par la décision susmentionnée du 6 janvier 2006, et les préjudices financiers que l'intéressée allègue avoir subis à compter de son admission à la retraite, en avril 2008, faisait obstacle à ce qu'il fût fait droit aux conclusions indemnitaires qu'elle a présentées à ce titre ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme A...d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 14VE02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02673
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-29;14ve02673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award