Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2016 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1600811 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2016, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M.A....
Le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'arrêté litigieux a bien été signé par une autorité compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement en date du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 14 janvier 2016 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité nigériane, et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant que la copie produite par le PREFET DU VAL-D'OISE lui-même ne permet pas d'identifier le nom et la qualité du signataire de l'arrêté litigieux ; que, si le préfet soutient qu'il s'agirait de Mme B...C..., cette circonstance n'est pas démontrée par les pièces du dossier ; que, par suite, le préfet ne démontre pas que le tribunal aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit en estimant qu'il n'était pas possible d'identifier le signataire de l'arrêté en cause et de vérifier qu'il avait bien qualité pour signer ce type de décision ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
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N° 16VE01656