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15/12/2016 | FRANCE | N°15VE03663

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 décembre 2016, 15VE03663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1303965 du 4 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2015 et 1er septembre 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Rolland, avocat, demande

nt à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction demandée assortie des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1303965 du 4 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2015 et 1er septembre 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Rolland, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction demandée assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent que :

- en application de l'article 6 du code général des impôts, les revenus de chaque membre du foyer font l'objet d'une évaluation individualisée ;

- que l'imprimé fiscal unique fourni au contribuable par l'établissement payeur des revenus de capitaux mobiliers est une déclaration nominative suivant le principe " une déclaration par bénéficiaire " ;

- que le f du 3° du 3 de l'article 158 du code général des impôts qui prévoit l'éviction des abattements d'assiette lorsque le contribuable a opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire ne vise que les revenus de la personne physique qui a opté pour le prélèvement libératoire forfaitaire ;

- que les revenus de chaque membre du foyer doivent être déterminés distinctement, une solution contraire porterait atteinte aux articles 223 et 225 du code civil.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-473 QPC du 26 juin 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (...) sont, réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. (...) / 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : / (...) f. lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater (...) ; qu'aux termes de l'article 117 quater du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 19 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu. / (...) L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus : elle est irrévocable pour cet encaissement. (...) ;

2. Considérant que M. et Mme A...ont, au cours de l'année 2011, perçu chacun des dividendes ouvrant droit, en principe, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à l'abattement de 40 % prévu par les dispositions du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, citées au point 1 ; que, s'agissant des dividendes qu'il avait reçus, M. A...a toutefois opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire alors prévu par les dispositions de l'article 117 quater de ce code ; que l'impôt sur le revenu dû au titre des dividendes de M. et Mme A...a été établi sans application de l'abattement de 40 % au motif que l'option exercée par M. A...y faisait obstacle en application des dispositions également citées au point 1 du f du 3° du 3 de l'article 158 du même code ; que les intéressés ont contesté cette imposition en indiquant que cet abattement n'avait pas été appliqué aux revenus perçus par MmeA... ; que le service a rejeté cette réclamation au motif que l'option exercée par M. A...y faisait obstacle en application des dispositions également citées au point 1 du f du 3° du 3 de l'article 158 du même code ; que par un jugement du 4 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;

3. Considérant, d'une part, qu' en vertu des articles 6 et 156 du code général des impôts, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'entre elles, l'impôt sur le revenu étant déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal et en totalisant les bénéfices ou revenus nets catégoriels perçus par chacun des membres du foyer fiscal calculés distinctement d'après les règles propres à chacune de ces catégories de revenus ;

4. Considérant, d'autre part, que les dispositions du f du 3° de l'article 158 du même code, ainsi qu'il ressort de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015- 473 QPC du 26 juin 2015, ont pour objet d'interdire le cumul du bénéfice des abattements, proportionnel et fixe, applicables en cas d'imposition des dividendes au barême progressif de l'impôt sur le revenu, avec l'option en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire ;

5. Considérant ainsi, que pour l'application de ces dispositions mentionnées aux points 3 et 4, l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du code général des impôts pour une partie des revenus de capitaux mobiliers perçus au cours de la même année par un membre du foyer fiscal fait obstacle à l'application sur d'autres revenus de même nature de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 du même code, quel qu'en ait été le membre du foyer fiscal bénéficiaire, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles 223 et 225 du code civil aux termes desquels chacun des époux peut d'une part recevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage, d'autre part, administrer, obliger et aliéner seul ses biens personnels ;

6. Considérant que M. A...a perçu, en 2011, 21 euros de revenus d'actions et a opté pour le prélèvement libératoire prévu par les dispositions de l'article 117 quater du code général des impôts ; que Mme A...a perçu, la même année, 27 200 euros de dividendes ; que par suite, M. et MmeA..., membres du même foyer fiscal, ne peuvent bénéficier, pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2011, de l'abattement prévu au 2° du 3 de cet article sur le montant de ces revenus ; que la circonstance que l'imprimé de déclaration fourni par l'établissement payeur doit être établi par bénéficiaire est sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent également être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

2

N° 15VE03663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03663
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : CABINET HPML

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-15;15ve03663 ?
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