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15/12/2016 | FRANCE | N°15VE00053

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 décembre 2016, 15VE00053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association ADIV ENVIRONNEMENT (ADIV) a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique, au profit du département des Yvelines, le projet d'aménagement de la liaison départementale entre la route départementale 30 (CD 30) et la route départementale 190

(RD 190) avec franchissement de la Seine (Pont d'Achères) sur les territoires des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, C

hanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine et valant mise en conformité des plans loc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association ADIV ENVIRONNEMENT (ADIV) a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2013 par lequel le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique, au profit du département des Yvelines, le projet d'aménagement de la liaison départementale entre la route départementale 30 (CD 30) et la route départementale 190

(RD 190) avec franchissement de la Seine (Pont d'Achères) sur les territoires des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine et valant mise en conformité des plans locaux d'urbanisme de ces communes ;

2°) de mettre à la charge de d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302526 en date du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier 2015 et le

22 septembre 2016, l'association ADIV ENIRONNEMENT (ADIV) représentée par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du département des Yvelines et de l'Etat, conjointement ou séparément, le versement à d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement

- il n'est pas établi que le jugement comporte les signatures nécessaires ;

Sur le bien-fondé

- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, la concertation étant entachée d'irrégularité ;

- l'article L. 124-7 du code de l'environnement a été méconnu ; l'information du public a été insuffisante ;

- le dossier d'enquête publique est incomplet et erroné ; les données relatives au projet d'autoroute A 104 dans la notice explicative sont trop lacunaires et l'étude de trafic EGIS mobilité ne figure pas au dossier ;

- le périmètre de l'enquête publique est irrégulier à raison de l'exclusion de la commune d'Andrésy, en méconnaissance de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation ;

- la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme est entachée d'illégalité du fait de son impact négatif sur l'environnement et les espèces animales ;

- le projet est dépourvu d'utilité publique ; il ne résoudra pas les problèmes de circulation dans le secteur concerné ;

Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2015 et un mémoire reçu le

27 octobre 2016, le département des Yvelines, représenté par Me MAZZACURATI, avocat, conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

..........................................................................................................

Vu :

- le jugement et la délibération attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazzacurati pour le département des Yvelines.

Une note en délibéré a été enregistrée le 17 novembre 2016, présentée pour l'ADIV par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'Etat.

1. Considérant que par un arrêté du 8 février 2013, le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique, au profit du département des Yvelines, le projet d'aménagement de la liaison départementale entre la route départementale 30 (RD 30) et la route départementale 190 (RD 190) avec la création d'un franchissement de la Seine (pont d'Achères) sur le territoire des communes d'Achères, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Poissy et Triel-sur-Seine et valant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Triel, Achères et Carrières-sous-Poissy ; que par un jugement du 7 novembre 2014 dont l'association ADIV ENVIRONNEMENT (ADIV) relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par l'Etat et le département des Yvelines :

Sur la régularité du jugement attaqué

2. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte les signatures manuscrites des magistrats qui l'ont rendu ; que, dès lors, ce moyen manque en fait ;

Sur le bien-fondé

En ce qui concerne la procédure :

S'agissant de la concertation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. (...) II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, quel que soit le devenir du projet de prolongement de l'autoroute A 104, le projet du département des Yvelines sur lequel a porté la concertation est un projet du département des Yvelines de liaison entre des routes départementales et non un projet de l'Etat portant sur la réalisation de l'autoroute A 104 dans ce secteur ; que, dès lors, la concertation relative à ce projet n'avait pas à comparer entre eux ces deux projets, notamment au sujet des avantages d'un franchissement sous-fluvial de la Seine par rapport au pont sur ce fleuve prévu par le projet départemental ; que, dès lors, l'ADIV n'est pas fondée à soutenir que la concertation aurait méconnu les dispositions précitées de l'article

L. 300-2 du code de l'urbanisme relatives à la concertation ;

S'agissant de l'information du public :

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la notice explicative du projet fait mention aux pages 33 à 35 du projet autoroutier ; que ce dernier est mentionné notamment aux pages 14, 33 à 35, 373 à 377, 483 à 486, dans l'étude d'impact du dossier d'enquête et ne peut être regardé comme ayant été occulté dans ce dossier ; que sont indiqués notamment, documents graphiques à l'appui, son historique, son tracé, qui est parallèle sur un segment à celui du projet départemental, ainsi qu'un franchissement sous-fluvial de la Seine situé à quelques centaines de mètres de l'emplacement du pont projeté par le département des Yvelines ; que, toutefois, ces deux projets étant distincts et comportant des objectifs différents, il n'y avait pas lieu de procéder, dans cette notice, à un examen commun effectué à partir de documents relatifs à la réalisation de l'autoroute A 104 ; qu'ainsi, malgré le caractère concis de la notice explicative, le public a suffisamment été informé de l'existence des deux projets, présentés comme complémentaires, et de la spécificité du projet départemental par rapport au projet autoroutier de l'Etat ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. " ; qu'aux termes de l'article L. 124-7 du code de l'environnement : I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public." ;

7. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'étude de trafic de la société EGIS mobilité réalisée en 2011 fût versée au dossier d'enquête ; que les éléments de cette étude ont été résumés dans l'étude d'impact notamment aux pages 37 à 43 et 466 ; qu'au demeurant, il n'est pas contesté que cette étude de trafic, qui ne fait pas partie du dossier d'enquête, a été communiquée, à sa demande, au commissaire enquêteur et qu'elle a pu être consultée par l'ADIV ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une " étude de compatibilité ", distincte de la précédente, aurait été soustraite à l'examen du public ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte et de celles de l'article L. 124-7 du code de l'environnement ne peut, qu'être écarté ;

S'agissant du périmètre de l'enquête publique :

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique applicable aux enquêtes préalables portant sur des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. (...) " ; que l'association requérante fait valoir que l'enquête publique n'a pas été organisée dans la commune d'Andrésy alors que cette commune a été associée à la concertation sur le projet déclaré d'utilité publique et que la liaison routière départementale passe à proximité de son territoire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'opération litigieuse ne doit pas avoir lieu sur le territoire de cette commune ; que, par ailleurs, l'impact environnemental du projet sur la commune d'Andrésy a été pris en compte dans le dossier d'enquête, et diverses observations formulées à l'occasion de celle-ci concernent les nuisances subies par son territoire ; que, par suite, le préfet pouvait légalement ne pas désigner, au sens des dispositions précitées du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commune d'Andrésy dans l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;

En ce qui concerne la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme :

9. Considérant que si l'association requérante soutient que la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Triel, Achères, Poissy et Carrières-sous-Poissy serait illégale compte tenu des impacts du projet sur des zones naturelles et agricoles, elle se borne à soutenir, sans autre précision, que cette mise en compatibilité aurait un impact négatif sur l'environnement et les espèces naturelles ; qu'il ressort toutefois de l'étude d'impact que le site ne faisant l'objet d'aucun zonage réglementaire en matière de protection de l'environnement et des espèces naturelles, les plans locaux d'urbanisme de ces communes pouvaient légalement être mis en compatibilité avec le projet de liaison RD 30 et RD 190 ; que la circonstance que les communes de Carrières-sous-Poissy et d'Achères se sont opposé, par des délibérations de leurs conseils municipaux du 27 juin 2012 et du 28 juin 2012 à cette mise en compatibilité est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de ces trois communes ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'utilité publique :

10. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 4, que le projet de liaison départementale et celui de la réalisation de l'autoroute A 104 dans ce secteur sont distincts et comportent des objectifs différents, le premier étant dédié au désengorgement du trafic local et répondant à la nécessité de désenclaver la boucle de Chanteloup, secteur amené à se développer selon le schéma directeur de la région Ile-de-France, avec une création importante d'activités économiques et de logements, tandis que le second s'intègre dans un projet de liaison rapide contournant l'agglomération parisienne ; que la circonstance que les tracés de ces deux projets sont parallèles sur une distance de quelques centaines de mètres et que le franchissement sous-fluvial de la Seine prévu pour la réalisation de l'autoroute A 104 et le futur pont d'Achères réalisé par le département des Yvelines sont situés à proximité l'un de l'autre, n'est pas de nature, par elle-même, quelles que soient les incertitudes relatives à la réalisation de ce projet autoroutier, à rendre inutile la réalisation de cette liaison départementale ;

12. Considérant, en second lieu que l'ADIV soutient que le projet départemental est dépourvu de toute utilité publique ; que l'association requérante fait valoir à cet égard que les avantages de celui-ci concernant la circulation routière ont été surestimés, les données, extraites de l'étude de la société EGIS Mobilité relatives au trafic routier et restituées de manière biaisée dans le dossier d'enquête, étant incomplètes et inexactes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de cette étude, que le réseau routier qui traverse du nord au sud la boucle de Chanteloup et relie Saint-Germain-en-Laye aux communes de l'OIN Seine Aval est saturé aux heures de pointe, le pont de Poissy subissant tout particulièrement ces difficultés par un effet d'entonnoir ; qu'ainsi, le projet départemental répond notamment à l'urgence de cette situation, dès lors que si aucun aménagement n'est effectué sur la boucle de Chanteloup, le trafic sera, selon toute probabilité, totalement saturé à l'horizon 2020 du fait, notamment, du développement de cette boucle prévu par le SDRIF ; que la circulation sera améliorée par la création de la route départementale RD 30-RD 190 permettant, notamment, de contourner Poissy, de créer un maillage de l'ensemble des routes départementales du secteur comportant des circulations douces et soulageant ainsi le pont de Poissy par la création d'un nouveau pont à Achères ; que si l'ADIV fait également valoir qu'à plus long terme, l'ensemble du circuit routier sera à nouveau saturé à l'horizon 2032, elle ne démontre pas, comme elle le soutient, que toute circulation y serait alors devenue impossible, malgré la réalisation du projet départemental, notamment à raison de la création prévue d'une liaison entre l'autoroute A 13 et la route départementale RD 43 contournant le secteur Meulan-les Mureaux, laquelle créerait un flux de circulation supplémentaire dans ce secteur ; que, dès lors, quelles que soient les incertitudes concernant la réalisation de l'autoroute A 104 dans ce secteur, l'ADIV n'établit pas que le projet de liaison routière RD 30-RD 190 est pas dépourvu d'utilité publique ;

13. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que l'association ADIV ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'association requérante le versement au département des Yvelines d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association ADIV ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : L'association ADIV ENVIRONNEMENT versera au département des Yvelines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00053
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Infrastructures de transport.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-15;15ve00053 ?
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