Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation, d'une part, du commandement de payer émis le 3 octobre 2012, par la direction départementale des finances publiques des Yvelines et portant sur la somme de 7 214,81 euros pour le recouvrement de la somme qui resterait due pour la validation de services auxiliaires, d'autre part, de la décision implicite de rejet, née du silence gardé plus de six mois, par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, à la suite du recours préalable obligatoire présenté le 29 octobre 2012, tendant au retrait de ce commandement de payer.
Par une ordonnance n°1304563 du 29 juillet 2014, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 août et le 9 décembre 2014, MmeB..., représentée par le cabinet Cassel, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler ce commandement de payer en date du 3 octobre 2012 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 214,81 euros ;
3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière, sa demande n'étant pas tardive ;
- les retenues effectuées sur son traitement de 1994 à 1997 et de 2000 à 2007 ont permis d'acquitter les sommes mentionnées dans le titre de perception ;
- la direction départementale des territoires des Yvelines a retiré le titre de perception à l'origine du commandement de payer litigieux.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation du commandement de payer du 3 octobre 2012 par lequel la direction départementale des finances publiques des Yvelines a établi à la somme de 7 214,81 euros le montant des retenues rétroactives dues au titre de la validation de ses services en qualité d'agent non titulaire ; qu'elle relève appel de l'ordonnance en date du 29 juillet 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre de ce Tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / (...) / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. " ; et qu'aux termes de l'article 119 du même décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un commandement de payer a été émis le 3 octobre 2012 à l'encontre de Mme B...pour un montant de 7 214,81 euros ; que cette dernière a alors saisi par courrier du 28 novembre 2012 la direction départementale des finances publiques des Yvelines d'une réclamation préalable, reçue le 29 novembre 2012 ; qu'à la suite du silence gardé pendant six mois par l'autorité compétente, est née une décision implicite de rejet le 29 mai 2013 ; que la requérante, à qui le commandement litigieux n'indiquait ni le délai imparti à l'administration pour statuer sur sa réclamation ni le délai pour former opposition devant le tribunal, a introduit, à l'intérieur des délais prescrits par les dispositions précitées, un recours le 29 juillet 2013 devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 29 mai 2013, ensemble le titre de perception du 3 octobre 2012 ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2 ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a estimé sa demande tardive et l'a rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée pour irrégularité ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite: " Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaires, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres " ; qu'en vertu de l'article R.7 du même code, la validation est subordonnée au paiement rétroactif de la retenue légale ;
6. Considérant que MmeB..., qui a régulièrement contesté le bien-fondé de ce titre auprès du comptable du Trésor le 29 novembre 2012, fait valoir, en se prévalant de ses fiches de paye, l'acquittement, par prélèvements à la source, de sa créance du 18 octobre 1994 pour validation de ses services auxiliaires ; qu'en outre, elle produit un certificat administratif émanant de la direction départementale des territoires en date du 7 novembre 2014 qui confirme l'acquittement de cette somme et la renonciation de cette administration au titre de perception à l'origine du commandement de payer litigieux ; que, par suite, ce dernier est privé de fondement et doit être annulé ; que Mme B...est donc fondée à demander l'annulation du commandement de payer du 3 octobre 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à verser à Mme B...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1304563 du 29 juillet 2014 du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : Le commandement de payer émis le 3 octobre 2012 pour un montant de 7 214,81 euros au titre de la validation des services auxiliaires de Mme B...est annulé.
Article 3 : L'État versera à Mme B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
4
N° 14VE02580