Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2015 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, ensemble la décision du 16 novembre 2015 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1511485 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Sylla, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêté et décision ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui recèlent plusieurs erreurs, sont insuffisamment motivées ;
- le préfet, qui lui a remis un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " visiteur " s'est mépris sur le fondement juridique de cette demande qui avait été présentée en qualité de salarié ;
- il incombait au préfet de transmettre pour avis son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et ce, d'autant qu'il s'est prévalu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'était donc pas tenu, conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail, de disposer d'un contrat de travail visé avant son entrée en France ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 septembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 susvisée, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ;
3. Considérant, d'une part, que la décision de refus de séjour attaquée mentionne que
M. B...ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de disposer d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé ; qu'elle relève, par ailleurs, que l'intéressé, qui n'a pas d'activité professionnelle, ne justifie pas, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, d'un motif exceptionnel permettant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'elle souligne, enfin, à titre subsidiaire, que l'intéressé, célibataire et sans charges de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, de sorte qu'il ne peut davantage bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;
4. Considérant, d'autre part, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement litigieuse, qui, en vertu des termes mêmes de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si le récépissé de demande de titre de séjour remis à M. B...indique, à tort, que celui-ci a sollicité son admission au séjour en qualité de visiteur et non de salarié, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté, tels que rappelés au point 3., que le préfet a examiné la situation du requérant en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et ne s'est donc pas mépris sur la portée de la demande de l'intéressé ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu avant de statuer sur le droit au séjour de M.B..., que ce soit sur le fondement de l'article
L. 313-10 ou sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de transmettre au préalable son dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; que, par suite, les moyens tirés ce qu'en s'abstenant de procéder à une telle transmission, le préfet aurait commis une " erreur de droit " et " une erreur manifeste d'appréciation " ne peuvent qu'être écartés ;
7. Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de peintre, M.B..., qui ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou sociale ancienne et stable et qui, au surplus, n'allègue aucune attache familiale ou privée en France, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE02094