Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1408558 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2015, MmeA..., représentée par Me Kante, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois au regard des motifs de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour si sa situation n'a pas changé ;
4° de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A...soutient que :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France viole l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 en ce qu'il ne mentionne pas la durée prévisible du traitement ; en outre, faute de toute mention particulière, il ne ressort pas de cet avis que le médecin se serait appuyé sur des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine ;
- le préfet, qui ne l'a jamais reçu en entretien, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est fondée à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il ressort des pièces du dossier et des informations disponibles sur Internet qu'elle ne pourrait être prise en charge médicalement dans son pays d'origine ;
- elle est également fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, poursuivant ses études depuis 2012 en France, elle y a ainsi développé sa vie durant deux ans ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans la mesure où un retour dans son pays compromettrait sa scolarité.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2015, modifiée le 25 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, fait appel du jugement du
23 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet, qui n'était pas tenu de convoquer Mme A...à un entretien, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /- si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; /- la durée prévisible du traitement./ dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que la décision de refus de titre de séjour contestée a été édictée notamment au vu d'un avis établi le 6 juin 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France mentionnant que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée vers lequel elle pouvait voyager sans risque ; qu'ainsi, le médecin de l'agence régionale de santé, auquel le secret médical interdisait de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine et qui, par ailleurs, n'était pas tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement dès lors qu'il a estimé que la requérante pouvait y suivre un traitement approprié, a suffisamment motivé son avis au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a subi, le 27 novembre 2012, une arthroplastie de la hanche gauche par trochantérotomie et qu'elle fait l'objet d'une rééducation ainsi, par ailleurs, que d'un suivi pneumologique en raison de troubles respiratoires ; que l'intéressée produit un certificat médical établi le 22 septembre 2014 par son médecin traitant, en poste à l'hôpital général Grand Yoff de Dakar, préconisant une prothèse totale de hanche avec reconstruction acétabulaire et greffe osseuse massive ; que, toutefois, outre qu'aucun des documents émanant des médecins ayant suivi Mme A...ne mentionne la nécessité d'une telle intervention - la requérante ayant déjà bénéficié d'une prothèse de hanche - en tout état de cause, il ne ressort pas des termes généraux de ce certificat ni que cette intervention ne pourrait être réalisée au Sénégal ni que Mme A...ne pourrait, compte tenu des soins importants qui lui ont déjà été prodigués, y bénéficier du suivi qu'implique son état de santé ; que, dans ces conditions, la requérante, qui n'apporte pas d'élément de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'établit pas qu'en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité d'étranger malade, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'elle est scolarisée depuis son entrée en France en 2012, elle ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ; que l'intéressée, âgée de vingt-deux ans et présente depuis seulement deux ans sur le territoire national ne justifie d'aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier dans son pays d'origine, où il n'est notamment pas établi qu'elle ne pourrait reprendre une scolarité normale ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15VE00268