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06/12/2016 | FRANCE | N°16VE02058

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 décembre 2016, 16VE02058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1601485 du 10 juin 2016, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Taj, avocat, demande à la Cour :



1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Ois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1601485 du 10 juin 2016, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Taj, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du

19 janvier 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs que ceux qui sont invoqués concernant la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit est illégale à raison de l'illégalité de deux précédentes décisions.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité pakistanaise, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 19 janvier 2016 tirant les conséquences du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que, par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise s'est borné à obliger M. B...à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, inexistante, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que sa demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la présence de M. B...sur le territoire français est récente ; qu'il n'établit pas avoir noué des attaches privées en France alors que ses parents et sa fratrie résident au Pakistan ; que, dans ces conditions, le préfet du

Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'intéressé encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant, en premier lieu, que l'exception tirée de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écartée, cette décision étant inexistante ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

8. Considérant, en second lieu, que M. B...soutient qu'il fait l'objet de menaces de mort au Pakistan à raison d'un conflit familial ; que toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2015, se borne à produire les traductions d'un rapport d'information à la police et d'un jugement qui auraient été établis au Pakistan en 2008 et 2011 ; que ces documents, dépourvus de garanties d'authenticité suffisante, ne permettent pas d'établir la réalité des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

2

N° 16VE02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02058
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-06;16ve02058 ?
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