Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par la commune de Romainville reçue le 17 mai 2013 sur sa demande d'indemnisation et d'aménagement de son poste de travail, de condamner la commune de Romainville à lui verser les sommes de 15 083,56 euros au titre des rémunérations qu'il n'a pas reçues durant les années 2009 à 2013, de 14 182,88 euros au titre des journées d'initiatives locales de 2004 à 2011, et de 10 356,88 euros au titre de l'indemnité de résidence de 2004 à 2011, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts et d'enjoindre à la commune de Romainville de faire procéder à une étude ergonomique complète de son poste de travail dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1309297 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de Romainville à verser à M. D...la somme totale de 2 275,90 euros assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts à compter du 17 mai 2014, a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation dans cette mesure et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 août 2015, 2 mars 2016 et 9 juin 2016, M.D..., représenté par Me Zekri-Postacchini, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2° de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 30 019,18 euros pour l'ensemble de ses préjudices, avec intérêts à compter du 2 novembre 2011 et capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
3° d'annuler la décision implicite de rejet de demande d'aménagement de son poste de travail ;
4° d'enjoindre à la commune de Romainville de faire procéder à une étude ergonomique complète de son poste de travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de procéder aux aménagements préconisés par le médecin du travail concernant le bureau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de la commune de Romainville la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions relatives au paiement des arrêts maladie et sur celles relatives au paiement des congés annuels de la période de juin à décembre 2011 ;
- les congés non rémunérés s'élèvent à la somme de 6 788,09 euros au titre de l'année 2011 et non à la somme de 1 742,09 euros retenue par les premiers juges ;
- il a droit au versement d'une journée d'absence pour événement familial en 2011 et de deux journées en 2013, dès lors que les articles 59 et 136 de la loi n°84-53 prévoient cette absence et qu'un règlement municipal prévoit leur rémunération ;
- la modification de son contrat a occasionné une perte de rémunération de 4 165,40 euros en 2012 et de 4 036,67 euros en 2013 ;
- il s'est vu refuser à tort une journée de formation en 2013 et a droit au paiement de cette journée ;
- il a droit aux journées d'initiatives locales de 2004 à 2011, soit une somme de 14 182,88 euros ;
- il a droit à la rémunération de 54 heures correspondant à des arrêts maladie en avril et septembre 2011 non rémunérés par la commune ;
- son poste de travail n'a pas été suffisamment aménagé après l'étude d'un ergonome ;
- il subit un harcèlement moral de la part de son employeur.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M. D...et celles de Me B...pour la commune de Romainville.
1. Considérant que M.D..., chirurgien-dentiste, a été recruté par la commune de Romainville en décembre 1980 ; qu'à compter du 17 octobre 1983, il a bénéficié d'un contrat aux termes duquel il travaillait sur une base mensuelle de 36 heures ; que cette durée a été portée à 124 heures par mois en vertu d'un avenant du 19 septembre 1988 ; qu'afin de régulariser la situation de M. D...qui exerçait, par ailleurs, son activité en cabinet libéral, la commune lui a proposé une modification de son contrat de travail ; que M. D... n'ayant pas signé ce nouveau contrat, la commune a modifié unilatéralement le contrat de l'intéressé en prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 24 heures à compter du 1er novembre 2011 ; que, par un courrier du 16 mai 2013, M. D...a présenté une demande préalable tendant, d'une part, au paiement de différents éléments de sa rémunération et, d'autre part, à l'aménagement de son poste de travail, qui a été implicitement rejetée ; que, saisi d'une demande tendant aux mêmes fins, le Tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 4 juin 2015, a condamné la commune de Romainville à verser à M. D...la somme totale de 2 275,90 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 17 mai 2014, a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'indemnisation dans cette mesure et a rejeté le surplus de la demande ; que M. D...relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande et demande à la Cour de condamner la commune de Romainville à lui verser la somme de 30 019,18 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'aménagement de son poste de travail et d'enjoindre à la commune de Romainville de faire procéder à une étude ergonomique complète de son poste de travail ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Romainville demande l'annulation de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui la condamne à verser à M. D...une somme de 2 275,90 euros ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant au paiement de congés pour arrêt de maladie :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ; qu'il ressort de l'examen des écritures de première instance de M. D... que, si ce dernier a mentionné, dans un tableau récapitulant le nombre d'heures effectuées en 2011, 54 heures d'arrêt de maladie non réglées, il n'a articulé aucun moyen de droit tendant au paiement d'arrêts de maladie ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant énoncé des conclusions indemnitaires tendant au paiement de congés pour arrêt de maladie, sur lesquelles le tribunal administratif aurait omis de se prononcer ; que, par suite, ses conclusions présentées devant la Cour tendant à cette fin sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions du requérant :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux conclusions tendant à l'indemnisation d'arrêts maladie pour 54 heures en avril et septembre 2011 ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne peut être regardé comme ayant présenté en première instance des conclusions tendant à cette fin ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur ces conclusions ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux conclusions relatives à l'indemnisation de ses préjudices pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2011 ; qu'il ressort toutefois du dossier de première instance que ses conclusions indemnitaires pour l'année 2011 portaient sur la somme de 6 788,09 euros ; que les premiers juges ont estimé que la créance de M. D...au titre de cette année s'élevait à la somme de 1 742,09 euros en calculant les droits à congés payés de l'intéressé et en écartant l'indemnisation des congés non pris et la demande de congés pour événement familial ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur une partie des conclusions de M. D... ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la réclamation préalable datée du 13 mai 2013 que M. D...ait demandé le paiement d'une journée de formation qui lui aurait été refusée, alors, au demeurant, que cette demande de congé de formation a été déposée le 21 juin 2013 ; que la commune de Romainville ayant opposé une fin de non recevoir à l'encontre de ces conclusions en première instance, le tribunal administratif les a, à bon droit, rejetées comme irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les premiers juges ont relevé que ni les stipulations du contrat de M.D..., ni aucune disposition applicable à l'ensemble des agents non titulaires ne prévoient d'autorisation d'absence pour évènements familiaux, que l'article 16 du décret du 15 février 1988 prévoit seulement des congés non rémunérés dans cette hypothèse et, enfin, que les dispositions de l'article 25 du règlement municipal prévoient que les autorisations d'absence pour évènements familiaux sont accordées à titre facultatif ; que, dans ces conditions, le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré du non paiement des journées pour événements familiaux ;
7. Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a répondu au moyen tiré du défaut de paiement des " journée d'initiatives locales " ; que la régularité du jugement n'est, dès lors, pas entachée de ce chef ;
En ce qui concerne le bien fondé du jugement attaqué :
S'agissant du statut de M.D... :
8. Considérant que l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction initiale, mentionne notamment que : " (...) Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 susvisé : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l'article 3, à l'article 47 ou à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 136, de l'article 139 ou de l'article 139 bis de la même loi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : " (...) Les stipulations des contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent.applicables aux titulaires de ces contrats dans la mesure où elles leur sont plus favorables " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a signé un contrat avec la commune de Romainville le 17 octobre 1983 modifié par avenant le 19 septembre 1988 ; que l'emploi de chirurgien-dentiste occupé par M. D...sans discontinuer à raison de 27 heures par semaine, répondait à un besoin permanent de la commune ; qu'en faisant appel de manière continue à M.D..., la commune de Romainville a instauré avec ce dernier, nonobstant l'absence de délibération du conseil municipal créant cet emploi et sa désignation contractuelle de " vacataire " et son mode de rémunération, un lien contractuel présentant les caractéristiques énoncées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, M. D...a la qualité d'agent non-titulaire contractuel ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 1er et 50 du décret du 15 février 1988 qui lui sont applicables, que M. D...est en droit de bénéficier de l'ensemble des stipulations de son contrat conformes à la réglementation en vigueur au moment où il a été signé, ainsi que de la législation de droit commun applicable aux agents non titulaires, y compris lorsqu'elle a été prise postérieurement à la signature de son contrat ;
S'agissant de la perte de rémunération du fait de la modification unilatérale du contrat de M.D... :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans sa rédaction issue de la loi 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : " (...) IV.-Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., qui exerçait par ailleurs une activité libérale, assurait un service de 27 heures hebdomadaires représentant plus de 70% d'un plein temps ; que sa situation méconnaissait, dès lors, les dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée ; que, si ces dispositions autorisaient la commune à demander à M. D...de cesser son activité privée lucrative et à tirer, le cas échéant, les conséquences de son refus, elles ne lui permettaient pas, en revanche, de modifier unilatéralement le contrat, qui n'était, par lui-même, contraire à aucune disposition en vigueur à la date de sa conclusion et alors qu'aucune raison de service ne justifiait une telle modification ; que la seule circonstance que l'intéressé, qui a exprimé à plusieurs reprises son opposition à cette modification de contrat, ait exécuté les horaires prévus unilatéralement par la commune, ne permet pas de révéler la commune intention des parties de modifier le contrat initial ; que, dans ces conditions, en modifiant unilatéralement le contrat du requérant, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
12. Considérant qu'en l'absence de service fait, l'intéressé n'a pas droit au maintien de sa rémunération, mais seulement, le cas échéant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé la faute de la commune ; que, toutefois, d'une part, compte tenu de l'activité libérale poursuivie par M. D...et en l'absence de droit à cumul au delà de 24h30 hebdomadaires conformément aux dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée, le requérant ne peut se prévaloir de la durée contractuelle de 27 heures hebdomadaires ; que, d'autre part, s'il pouvait, eu égard à ces dispositions, assurer un service de 24h30, il ne justifie pas que la rémunération qu'il a perçue à compter du 1er novembre 2011 serait inférieure à celle qui aurait résulté des conditions de rémunération de son contrat pour une durée de 24h30 hebdomadaire ; que, dans ces conditions, en absence de préjudice financier établi, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées ;
S'agissant des congés annuels :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du contrat de M. D...: " (...) il lui sera alloué une indemnité correspondant à un douzième des traitements versés pendant la période de référence, qui s'étendra du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. (...) M. D...bénéficiera d'un congé d'hiver de 7 jours consécutifs, calculé sur la base de 1/4 de la rémunération définie ci-dessus. (...)" ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a perçu entre le 1er juin 2010 et le 31 mai 2011 un montant net de 36 121,27 euros ; qu'en application des stipulations précitées de son contrat, il avait droit au titre de l'indemnité pour congés à 3 010,11 euros nets de congés estivaux et à 752,53 euros nets de congés hivernaux ; que, pour la période du 1er juin au 31 octobre 2011, il a perçu une rémunération nette de 13 311,84 euros, et devait percevoir au titre de l'indemnité de congé annuel un montant de 1 386,65 euros ; qu'il a perçu un montant de 1 004,36 euros bruts soit 818,35 euros au mois de novembre au titre des congés payés ; qu'à compter du mois de novembre, le paiement des congés payés a été inclus dans le traitement mensualisé ; qu'il en résulte que la commune devait lui verser un montant total de 5 149,29 euros ; qu'elle n'a versé à l'intéressé qu'une somme de 2 959,77 euros, soit une différence de 2 189,52 euros ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel incident de la commune de Romainville et de porter la somme allouée par le tribunal à M. D... au titre de l'année 2011 de 1 742,09 euros à 2 189,52 euros ; que les intérêts demandés sont dus à compter 17 mai 2013, date de réception de la demande préalable ; qu'ils seront capitalisés à compter du 17 mai 2014 et à chaque échéance à annuelle à compter de cette date ;
S'agissant des journées d'initiatives locales :
15. Considérant que M. D...soutient qu'en tant qu'agent non titulaire de la commune de Romainville, il a droit au bénéfice des journées d'initiatives locales prévues par le règlement des congés applicables au personnel communal de la ville de Romainville ; que, toutefois, ainsi que le relève la commune, M. D...n'a pas présenté de demande à la commune en ce sens, ainsi que le prévoit le règlement ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à ce bénéfice ;
S'agissant des journées pour événements familiaux :
16. Considérant que M. D...demande le paiement d'une journée de congé prise à l'occasion du décès d'une tante en 2011 et de deux jours pris à l'occasion du mariage de son fils en 2012 ; que, toutefois, ni les stipulations de son contrat, ni aucune disposition applicable aux agents non titulaires ne prévoient de congés rémunérés pour évènements familiaux ; que l'article 16 du décret du 15 février 1988, seul applicable en l'espèce, prévoit seulement des congés non rémunérés dans cette hypothèse ; que M. D...n'établit pas que le bénéfice des dispositions de l'article 25 du règlement municipal relatif aux autorisations d'absence pour ces évènements familiaux, qui sont accordées à titre facultatif, lui aurait été illégalement refusé ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à demander le paiement d'un congé à l'occasion du décès d'une tante et du mariage de son fils ;
S'agissant de l'aménagement du poste de travail de M. D... :
17. Considérant que M. D...a contracté une maladie imputable au service qui a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente de 50% à compter du 21 novembre 2008, rehaussé à 55% le 8 juillet 2011, puis deux nouvelles maladies représentant 31,5% d'incapacité ; qu'il soutient que la commune de Romainville, qui n'a pas adapté son poste de travail et a modifié ses horaires de travail, a méconnu ses obligations en matière de protection de la santé au travail ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 juin 2012, M. D... a été déclaré apte à son poste sous réserve d'une étude du poste et des conditions de travail ; que la commune de Romainville a fait réaliser une étude ergonomique du poste du requérant ; que le rapport de l'ergonome du 9 octobre 2012 a conclu à ce que le poste informatique soit équipé d'un bras articulé pour positionner l'écran de l'ordinateur et à l'amélioration de la définition de l'image à l'écran, et relevé que le cône de radiologie était détérioré ; que la commune produit un rapport d'inspection des installations de radiodiagnostic du 20 septembre 2013, qui conclut à la conformité de ces installations, et des factures de contrôle réglementaire sur les appareils de radiologie des 15 juin 2011 et 10 juillet 2012 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les horaires de M. D...répartis sur trois jours, alors au demeurant qu'il poursuivait une activité en cabinet libéral, aient été incompatibles avec son état de santé ; que, s'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un bras articulé ait été installé, M. D...a été déclaré apte sur son poste sans condition le 27 février 2013 ; que, dans ces conditions, la commune ne peut être regardée comme ayant manqué à ses obligations en matière de protection et de santé au travail ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'aménagement du poste de travail de M. D...doivent, dès lors, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ; que les conclusions à fin qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Romainville de faire procéder à une étude ergonomique complète de son poste de travail et de procéder aux aménagements préconisés par le médecin du travail doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;
S'agissant du harcèlement moral :
19. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure (...) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique (...) visant à faire cesser ces agissements ; (... ) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
20. Considérant, d'une part, que M. D...invoque des difficultés dans la gestion de son dossier et dans le versement des indemnités qu'il estime lui être dues ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les difficultés survenues entre le requérant et la commune de Romainville tenait à l'interprétation de son statut et que la commune a, d'ailleurs, entendu régulariser la situation de M. D...en lui proposant un contrat en qualité d'agent non titulaire et le régime y afférent ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. D...a refusé de signer ce contrat ; que, par ailleurs, il ne peut être reproché à la commune d'avoir saisi la commission de déontologie, prévue par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 susvisé, dans le cadre du cumul d'activités de M.D... ; qu'enfin, il résulte ce qui précède que les demandes indemnitaires du requérant étaient, pour l'essentiel, non fondées ; que le comportement de la commune dans le traitement de la situation administrative du requérant ne révèle ainsi aucun acte de harcèlement moral ;
21. Considérant, d'autre part, et ainsi qu'il a été dit, que la commune a fait réaliser l'étude du poste de travail de M. D...et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait manqué à ses obligations en matière de protection de la santé au travail ;
22. Considérant, enfin, que la commune justifie par l'intérêt du service les horaires de M. D... et notamment la fixation du début de son service à 9 heures, eu égard aux nécessités d'assurer un service d'urgence ouvert aux patients ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'enquête administrative interne décidée par la commune a été diligentée à la suite d'un courrier d'une assistante dentaire relatant des difficultés de travail et des dysfonctionnements du service et n'est, par suite, pas susceptible d'être rattachée à un comportement de harcèlement ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...ne peut être regardé comme apportant des éléments de faits suffisants pour permettre de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à demander que la somme totale de 2 275, 90 euros que la commune de Romainville a été condamnée à lui verser à M. D...par le jugement attaqué soit portée à 2 723,33 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Romainville le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Romainville au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 2 275, 90 euros que la commune de Romainville a été condamnée à verser à M. D...est portée à 2 723,33 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013. Les intérêts échus à la date du 17 mai 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 1309297 du Tribunal administratif de Montreuil du 4 juin 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Romainville versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Romainville et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 15VE02616 2