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01/12/2016 | FRANCE | N°15VE01506

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 01 décembre 2016, 15VE01506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des majorations et pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1110497 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a réduit, en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de

l'année 2003 à concurrence de la réduction en base, dans la catégorie des revenus de cap...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des majorations et pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1110497 du 30 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a réduit, en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. A...a été assujetti au titre de l'année 2003 à concurrence de la réduction en base, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 609 264,50 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2015, M. A..., représenté par Me Cohen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette le surplus de ses conclusions aux fins de décharge ;

2° de prononcer la décharge des impositions restant en litige.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition dont il a fait l'objet est irrégulière ; dès lors que l'administration fiscale a modifié le motif des rectifications, elle devait lui adresser à une nouvelle proposition de rectification ou, à tout le moins, lui laisser un nouveau délai de réponse de trente jours pour répondre ; dans la proposition de rectification du 12 décembre 2006 relative à l'année 2003 comme dans celle du 11 avril 2007 concernant l'année 2004, l'administration invoque l'article 111 c du code général des impôts ; dans la réponse aux observations du contribuable du 4 juillet 2007, l'administration se réfère aux dispositions des articles 109-1-1° et 111c du même code ; dans le courrier du 6 octobre 2008 faisant suite à l'interlocution départementale, l'administration invoque, en outre, pour la première fois, les dispositions de l'article 115 quinquies relatif à la double présomption concernant le désinvestissement et leurs bénéficiaires ;

- c'est à tort qu'au titre de l'année 2003, l'administration a imposé entre ses mains, en tant que revenus distribués, deux virements de 500 000 euros effectués respectivement le

29 octobre 2003 et le 13 novembre 2003 et d'un virement de 262 500 euros enregistré le

17 décembre 2003 qui sont relatifs à une prise de participation ou à des apports en compte courant d'associés de la société Casalva Germany GmbH dans la société PGO Automobiles, un règlement de 115.000 euros effectué le 30 octobre 2003 qui correspond à des intérêts bancaires dus à la société KBC Belgique et deux versements de 374.613 euros et de 3.000 euros effectués le 18 décembre 2003 et le 24 décembre 2003 au titre de la souscription de la société Casalva Germany GmbH à l'augmentation de capital de la société Ebizcuss.Com ;

- ne constituent pas des revenus distribués au titre de l'année 2004 les virements d'un montant total de 4 493 193 euros ayant permis à la société Casalva Germany GmbH de financer l'augmentation du capital social de la société PGO à hauteur d'un montant de 3 643 426,90 euros ainsi que des apports en compte courant d'associés de cette société, la somme de 149 500 euros correspondant à un prêt consenti à la société Casalva SA qui a été remboursée le 20 octobre 2005, les virements de 800 000 euros, 100 000 euros, 50 000 euros et 200 000 euros que la société Casalva Germany GmbH a effectué respectivement le 16 juillet, le 1er octobre, le 11 octobre et le 3 décembre 2004 dans le cadre d'une augmentation de capital et d'apports en compte courant d'associés dans la société Laboratoire Dermalys, les virements de 1 028 000 euros et de 12 500 euros que la société Casalva Germany GmbH a effectués respectivement le 1er octobre et le 29 octobre 2004 qui sont relatifs à la souscription à une augmentation de capital de la société Prologue Software et à une levée d'option pour l'acquisition de 1 369 836 titres de la même société à la société Contimelec, le virement de 3 100 000 euros du 1er octobre 2004 qui est relatif à l'acquisition d'actions de la société Triul ainsi qu'à des apports en compte courant d'associés de cette même société et la somme de 240 000 euros versée le 25 octobre 2004 qui correspond à l'apport en numéraire effectué lors de la création de la société Surimpression ;

- parmi les sommes que l'administration a regardées comme des " débits bancaires externalisés " au titre de l'année 2004 et qui figurent en annexe 3 à la lettre du 6 octobre 2008, elle justifie de ce que la somme de 400.000 euros que la société Casalva Germany GmbH a versée le 19 août 2004 constitue un virement de compte à compte de Cyril Finance à Reuschel et Co et de ce que la somme de 1 350 000 euros que cette même société a versée le

14 décembre 2004 correspond à un prêt consenti à la société Casalva SA qui a été remboursé le 20 octobre 2005 ; la somme de 130 897,45 euros que la société a versée le 28 décembre 2014 constitue un virement en faveur d'un office notarial pour le compte de la société Casalva SA, cette somme ayant d'ailleurs été remboursée dans le cadre du règlement du 20 octobre 2005 ; la comptabilité allemande de la société Casalva Germany GmbH fait état de ce que les montants prélevés sur le compte de Cyril Finance en 2004 d'un total de 96 500 euros correspondent à des remboursements de son compte courant associé ouvert dans les livres de cette société ; le récapitulatif établi par le service dans sa lettre du 6 octobre 2008 mentionne le versement dune somme de 70 046,86 euros qui correspond à un virement de 70 000 euros assorti de 46,86 euros de frais correspondant au paiement d'une commission à la société Innschneider Partner LLP pour la mission accomplie dans le cadre du dossier PGO.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui exerce l'activité de consultant en matière financière, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004 ; qu'à la suite d'une procédure de visite et de saisie diligentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le service a constaté que l'intéressé était gérant et associé de la société de droit allemand Casalva Germany GmbH ainsi que de la société de droit luxembourgeois Casalva SA qui ont pour activité la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que ces sociétés ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2003 à 2005, à l'issue desquelles l'administration les a taxées d'office en estimant qu'elles exerçaient en France des activités à caractère lucratif de conseil, d'ingénierie financière et de gestion de portefeuilles de titres, imposables à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 206 et des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts ; que les rehaussements opérés à cette occasion ont été regardés comme des revenus réputés distribués et imposés, au nom de M.A..., en sa qualité de maître de l'affaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces rectifications ont été assorties de la majoration pour manquement délibéré au taux de 40 %, prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. A...demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 décembre 2014 en tant que, après lui avoir accordé une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003, ce jugement a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, et en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; que, par un recours incident, le ministre demande la réformation du même jugement en tant qu'il accorde à M. A...une réduction d'imposition en base de 500 000 euros au titre de l'année 2003 ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a invoqué à la fois les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts dans chacune des deux propositions de rectification des 12 décembre 2006 et

11 avril 2007 ; qu'elle n'a donc pas modifié les fondements légaux des rectifications litigieuses entre le stade de la notification de ces deux propositions de rectification et la réponse aux observations du contribuable du 4 juillet 2007 qui se réfère elle aussi aux dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts ;

4. Considérant, d'autre part, que, dans le courrier du 6 octobre 2008, l'administration s'est bornée, en réponse à l'argumentation soulevée par le requérant au cours de l'entretien avec l'interlocuteur départemental, tirée de ce que la démonstration du désinvestissement des bénéfices imposables de la société Casalva Germany GmbH supposait celle de l'existence de flux financiers sortants non affectables aux charges et investissements de l'exploitation, à répondre à l'intéressé que l'article 115 quinquies du code général des impôts instituait une présomption à l'encontre des bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères quant au calcul de la masse des revenus distribués, constituée du montant total des résultats nets d'impôt sur les sociétés ; qu'elle n'a donc pas, de la sorte, changé les fondements légaux des rectifications litigieuses qui restent les dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts ; qu'en toute hypothèse, il résulte de l'instruction que, à l'issue des entretiens avec l'interlocuteur départemental, l'administration qui avait jusque là considéré que la totalité des rehaussements de bénéfices notifiés à la société Casalva Germany GmbH pour son activité exercée en France devait être regardée comme des revenus distribués au profit du requérant compte tenu de sa qualité de maître de l'affaire, n'a finalement retenu comme revenus distribués à son profit que les sommes effectivement désinvesties de la société soit les prélèvements directs sur le compte bancaire de la société Casalva Germany GmbH et les débits sur ce même compte effectués sans contrepartie ou ne pouvant être regardés comme constituant des dépenses d'exploitation ou d'investissement ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la charge de la preuve :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par M. A...que celui-ci était l'unique représentant connu de la société Casalva Germany GmbH et de la société Casalva SA, qu'il était seul habilité à faire fonctionner les comptes bancaires de ces sociétés, qu'il disposait du pouvoir de négocier et de prendre des décisions au nom de celles-ci et de signer pour elles des contrats et qu'il assumait seul, depuis son domicile parisien, la direction et l'animation desdites sociétés dont il était par ailleurs dirigeant de droit et actionnaire majoritaire ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a regardé M. A...comme le maître de l'affaire ; que ce dernier est ainsi réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société Casalva Germany GmbH et la société Casalva SA dont il avait le contrôle ;

S'agissant des sommes regardées comme désinvesties par la société Casalva Germany GmbH au titre de l'année 2003 :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrat d'investissement conclu entre la société Casalva Germany GmbH et la société anonyme (SA) PGO Automobiles en date du 26 octobre 2003 qui n'est pas dépourvu de toute valeur probante du simple fait qu'il ne comporte pas de date certaine, stipule que la première de ces deux sociétés s'engage à souscrire à l'augmentation de capital de la seconde et à verser, à ce titre, à cette dernière une somme de 1 000 000 euros sur le compte de la société en nom collectif (SNC) des Alpilles ; que le compte Cyril Finance n°008296-00001 de la société Casalva Germany GmbH a enregistré deux virements de 500 000 euros chacun effectués respectivement les

29 octobre et 13 novembre 2003 dont le montant total correspond à l'augmentation de capital stipulée au contrat ; que ces virements sont intervenus en faveur de la SNC des Alpilles qui est le bénéficiaire de la transaction désigné dans le contrat du 26 octobre 2003 ; qu'il est, par ailleurs, constant que la société Casalva Germany GmbH a procédé à l'acquisition d'une partie du capital social de la SA PGO Automobiles ; que ces éléments concordants indiquent que les deux sommes susmentionnées de 500 000 euros dont l'une a déjà donné lieu à décharge par le tribunal, et qui ont servi à financer l'augmentation de capital de la SA PGO Automobiles, n'ont pas été appréhendées par M. A...et ne constituent donc pas des revenus distribués au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

9. Considérant, en second lieu, que si M. A...soutient que le virement de

262 500 euros enregistré le 17 décembre 2003 sur le compte Cyril Finance n°008296-00001 a également pour objet une prise de participation de la société Casalva Germany GmbH dans le capital de la SA PGO Automobiles, il n'apporte à l'appui de ses allégations qu'un extrait de la comptabilité de la société Casalva Germany GmbH qui mentionne d'ailleurs que ce versement est intervenu le 1er janvier 2004 et non le 17 décembre 2003, et qui, en toute hypothèse, ne permet pas, en l'absence de tout justificatif, notamment bancaire, d'établir le bénéficiaire de ce versement ;

10. Considérant que le règlement par la société Casalva Germany GmbH à la société KBC Belgique d'intérêts bancaires d'un montant de 115 000 euros le 30 octobre 2003 n'est pas justifié ;

11. Considérant que si M. A...soutient que les virements du compte Cyril Finance 008296-00001 datés des 18 décembre et 24 décembre 2003, d'un montant respectif de

374 613 euros et de 3 000 euros, correspondent à la souscription par la société Casalva Germany GmbH à l'augmentation de capital de la société Ebizcuss.com, le courrier de la SA International Capital Bourse qu'il produit à l'effet d'établir ses allégations ne fait état que de la souscription d'une somme de 317 613 euros au titre de cette augmentation de capital et non de

374 613 euros ; que la mention manuscrite au crayon sur ce courrier indiquant " (374.613 + 3 000) " n'est pas, en l'absence de toute autre explication quant à l'auteur de cette mention, de nature à expliquer la divergence entre le montant indiqué dans ce document et le montant des deux versements litigieux ; que le procès-verbal du conseil d'administration de la société Ebizcuss.com du 29 décembre 2003 ne mentionne qu'une augmentation de capital de

100 000 euros et non de 374 613 euros ; qu'il ne résulte d'aucun des deux certificats de dépôt des fonds de la Banque Hervet qui font état, pour le premier, du versement de 100 000 euros, et, pour le second, d'un versement de 1 400 000 euros se rapportant à " divers virements et correspondant à la souscription de la prime d'émission ", que les deux virements susmentionnés de

374 613 euros et de 3 000 euros, auraient un lien quelconque avec la souscription par la société Casalva Germany GmbH d'une augmentation de capital de la société Ebizcuss.com ; que l'extrait du rapport du commissaire aux comptes du 9 décembre 2003 dont on ignore d'ailleurs à laquelle des deux sociétés il se rapporte, ne mentionne, en toute hypothèse, que l'achat par la première de ces deux sociétés à la seconde de 251 742 actions, ce qui, compte tenu d'un prix de 1,50 euros l'action, indique que la transaction correspondante est d'un montant de 377 613 euros, ce qui ne correspond pas non plus aux sommes concernées ; qu'il n'est ainsi pas établi que les deux versements susmentionnés de 374 613 euros et de 3 000 euros auraient servi à financer l'augmentation de capital de la société Ebizcuss.com ;

S'agissant des sommes regardées comme désinvesties par la société Casalva Germany GmbH au titre de l'année 2004 :

12. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'administration ne pouvait regarder comme constituant des revenus distribués, les virements du compte Cyril Finance 008296-00001 effectués le 29 janvier, les 11, 12, 13 et 16 février, le 8 mars, le 14 mai, le 5 octobre, le 13 novembre et les 6 et 16 décembre 2004, d'un montant respectif de

135 000 euros, 180 000 euros, 23 193 euros, 150 000 euros, 180 000 euros, 420 000 euros,

2 500 000 euros, de trois fois 300 000 euros et de 5 000 euros figurant sur les extraits de la comptabilité de la société Casalva Gerrnany GmbH qui ont, selon M.A..., permis à cette société de souscrire à l'augmentation du capital social de la SA PGO Automobile à hauteur d'un montant de 3 643 426,90 euros et à des apports en compte courant d'associés de cette société ;

13. Considérant que M. A...produit pour la première fois en appel un

procès-verbal de l'assemblée générale mixte de la SA PGO Automobiles du 26 juillet 2004 qui décide d'une augmentation du capital social d'un montant de 3 643 426,90 euros au profit de la société Casalva Germany GmbH, à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances sur la SA PGO Automobiles, ainsi que le rapport au commissaire aux comptes de la SA PGO Automobiles certifiant que la société Casalva Germany GmbH détient vis-à-vis de la précédente société une créance d'égal montant et un extrait de la comptabilité de la SA PGO Automobiles présentant le compte courant créditeur d'un montant de 3 643 426,91 euros de la société Casalva Germany GmbH ; que les indications de ces documents sont corroborées par l'extrait de la comptabilité de la société Casalva Germany GmbH où figure le compte courant de cette société dans la SA PGO Automobiles d'un montant de 3 643 426,91 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces documents que la société Casalva Germany GmbH a souscrit à une augmentation de capital de la SA PGO Automobiles d'un montant de 3 643 426,90 euros, financée par le solde créditeur de son compte courant créditeur dans les écritures de cette dernière société d'égal montant, lequel provenait, à hauteur de 269 575,26 euros d'un report de l'année précédente, de quatre apports en compte courant d'un montant respectif de 237 500 euros, 180 000 euros, 420 000 euros et 2 500 000 euros et d'intérêts en compte courant d'associé d'un montant de 36 351,65 euros ; que les dates de crédit dans les écritures de la SA PGO Automobiles des sommes de 180 000 euros, 420 000 euros et 2 500 000 euros, à savoir, le 12 février, le 8 mars et le 14 mai 2004, correspondent aux dates des trois virements de même montant effectués, comme il a été dit plus haut, le 11 février, le

8 mars et le 14 mai de la même année ; qu'il résulte de ces différents éléments que les sommes de 180 000 euros, 420 000 euros et 2 500 000 euros susmentionnées qui ont permis à la société Casalva Gerrnany GmbH de souscrire à l'augmentation du capital social de la SA PGO Automobile, n'ont pas été appréhendées personnellement par M. A...;

15. Considérant, en revanche, qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le surplus des sommes regardées comme distribuées par l'administration fiscale d'un montant de 1 393 193 euros aurait été affecté à des apports en compte courant d'associé de la SA PGO Automobiles ; que M. A...ne saurait sur ce point se prévaloir des mentions figurant sur les cinq ordres de virement à l'intention de la banque Cyril Finance qui ne présentent aucune valeur probante dès lors qu'il les a lui-même établis et signés et qu'ils ne sont accompagnés d'aucun justificatif de transfert émanant de l'organisme bancaire concerné ; que l'un de ces ordres de virement d'un montant de 5 000 euros indique, d'ailleurs, comme bénéficiaire du virement concerné la " Financière Centuria " et non la société PGO Automobiles comme les quatre autres ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'existe aucune concordance entre l'extrait de la comptabilité de la société Casalva Germany GmbH fourni par M. A...mentionnant un " Prêt Casalva SA " d'un montant de 149 500 euros et le document présenté par l'intéressé comme un " relevé bancaire " qui n'est en fait qu'une simple feuille de calcul et qui, en toute hypothèse, ne mentionne aucune somme de même montant ; que c'est, par suite à bon droit que l'administration a regardé la somme susmentionnée de 149 500 euros comme un revenu distribué à M.A... ;

17. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...soutient que la société Casalva Germany GmbH a effectué des virements de 800 000 euros, 100 000 euros, 50 000 euros et 200 000 euros, respectivement le 16 juillet, le 1er octobre, le 11 octobre et le 3 décembre 2004 dans le cadre d'une augmentation de capital et d'apports en compte courant d'associés dans la société Laboratoire Dermalys, l'extrait de la comptabilité de la société Casalva Germany GmbH dont il se prévaut ainsi que les ordres de virement correspondant aux opérations en cause qu'il a lui-même établis et qui ne sont accompagnés d'aucun document bancaire établissant que les sommes litigieuses ont été créditées sur les comptes bancaires de la société laboratoire Dermalys, ne suffisent pas à corroborer ses explications ; que le contenu de l'ordre de virement de

800 000 euros du 18 juin 2004 est, d'ailleurs, contredit par les mentions du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Laboratoire Dermalys du 17 août 2004 qui indique que la partie de son augmentation du capital social d'un montant de 800 000 euros qui est réservé à la société Casalva Germany GmbH sera libérée non par souscription en numéraire, mais par compensation avec des créances sur cette société ; que les sommes correspondantes qui doivent ainsi être regardées comme ayant été appréhendées par M.A..., constituent, de la sorte, des revenus distribués à ce dernier ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que la société Casalva Germany GmbH a effectué deux virements de 1 028 000 euros et de 12 500 euros les 1er et 29 octobre 2004 à partir du compte Cyril Finance 008296-00001 ; que l'extrait de la comptabilité de cette société indique que le premier de ces virements est relatif à la souscription de 5 140 000 actions de la société Prologue Software tandis que le second se rapporte à l'achat de 1 369 836 actions de cette même société ; que ces éléments sont corroborés par le contenu de la promesse de cession d'actions consentie par la société Contimelec au profit de la société Casalva Germany GmbH que produit M.A... ; qu'un extrait du rapport de l'Autorité des marchés financiers concernant les agissement reprochés en matière financière à M. A...au cours de l'année 2004, confirme qu'un accord a été signé le 30 septembre 2004 prévoyant la souscription par la société Casalva Germany GmbH de 5 140 000 actions de la société Prologue Software détenues par la société Contimelec en contrepartie d'un versement d'une somme de 1 028 000 euros ainsi qu'une option d'achat, portant sur 1 328 125 actions à un prix total de 12 500 euros ; que ces pièces qui comportent des indications concordantes et non utilement contredites par l'administration, établissent que les deux virements de 1 028 000 euros et de 12 500 euros susmentionnés correspondent à l'achat par la société Casalva Germany GmbH de

5 140 000 actions de la société Prologue Software auprès de cette dernière et de

1 369 836 actions de la même société auprès de la société Contimelec ; qu'ainsi et alors même que M. A... ne justifie d'aucun document bancaire indiquant le bénéficiaire de ce versements, c'est à tort que l'administration a imposé lesdites sommes en tant que revenus distribués entre ses mains au titre de l'année 2004 ;

19. Considérant, en cinquième lieu, que M. A...soutient que le virement de

3 100 000 euros effectué par la société Casalva Germany GmbH le 1er octobre 2004 est relatif à l'acquisition d'actions de la société Triul ainsi qu'à des apports à cette société en compte courant d'associé ; que, toutefois, le compromis de vente conclu le 29 septembre 2004 entre la société Tourmalet LLC et la société Casalva Germany GmbH portant sur les titres de la société Triul SA que produit le requérant, n'établit pas le versement de cette somme à la société Tourmalet LLC ; qu'un tel versement ne ressort pas davantage des autres documents comptables produits qui, comme les ordres de virements établis par l'intéressé lui-même ou les extraits non certifiés de la comptabilité de la société Casalva Germany GmbH, ne présentent aucune valeur probante ou qui, comme les autres documents communiqués, font état du versement de sommes d'un montant de 45 000 euros ou de 40 042 euros et non de 3 100 000 euros, et se rapportent, d'ailleurs, à des opérations ne pouvant être clairement identifiées ; que c'est, par suite, à bon droit que la somme correspondante a été regardée comme ayant été appréhendée par M.A... ;

20. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier par M. A... et notamment de l'extrait de la comptabilité de la société Casalva Germany GmbH ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL Surimpression du 10 janvier 2005 et des statuts constitutifs de cette société datés du 26 octobre 2004, fournis pour la première fois en appel, que la société Casalva Germany GmbH a bien apporté la somme de 240 000 euros lors de la souscription de 2 400 parts sociales du capital de la société Surimpression ; que, par suite, et alors même que M. A...n'apporte aucun document bancaire établissant que le virement de 240 000 euros effectué le 25 octobre 2004 par la société Casalva Germany GmbH a bien eu comme bénéficiaire la société Surimpression, la somme correspondante ne peut être regardée comme ayant été appréhendée par ce dernier ;

21. Considérant, en septième et dernier lieu, que si M. A...soutient que la somme de 400 000 euros que la société Casalva Germany GmbH a versée le 19 août 2004 sur un compte de la banque allemande Reuschel et Co constitue en réalité un virement de compte à compte, la seule attestation établie par l'intéressé lui-même et qui n'est d'ailleurs même pas signée ne suffit à établir que le compte crédité de la banque allemande Reuschel et Co serait ouvert au nom de la société Casalva Germany GmbH ; que l'ordre de virement que produit M.A..., établi et signé par l'intéressé lui-même, ne suffit pas, à lui seul, à établir que le virement de

130 897,45 euros effectué le 28 décembre 2004 par la société Casalva Germany GmbH constituerait un paiement effectué au profit d'un office notarial, pour le compte de la société Casalva SA ; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune des pièces versées au dossier que la somme correspondante aurait été remboursée par cette dernière société le 20 octobre 2005 ; que M. A... n'apporte aucun élément permettant d'établir que la comptabilité de la société Casalva Germany GmbH ferait état de ce que les sommes d'un montant total de 96 500 euros qu'il a prélevées sur le compte de Cyril Finance en 2004 correspondent à des remboursements de son compte courant d'associé ; que si M. A...soutient que le virement de 70 046,86 euros effectué le 1er décembre 2004 à partir du compte Cyril Finance n°008296-00001 par la société Casalva Germany GmbH, correspond à un virement de 70.000 euros assorti de 46,86 euros de frais, correspondant au paiement d'une commission à la société Innschneider Partner LLP pour la mission accomplie par cette dernière " dans le cadre du dossier PGO ", il n'apporte à l'appui de ses allégations qu'un extrait de la comptabilité de la société Casalva Germany GmbH mentionnant le versement d'une commission de 70 000 euros et non de 70 046,86 euros et ne justifie pas du montant des frais dont il prétend que cette opération a été assortie et qui expliqueraient cette différence de montant ; que c'est par suite à bon droit que les sommes de 400 000 euros, 130 897,45 euros, 96 500 euros et 70 046,86 euros susmentionnées ont été regardées comme des revenus distribués à l'intéressé ;

S'agissant des sommes regardées comme désinvesties par la société Casalva SA au titre de l'année 2004 :

22. Considérant que si le relevé du compte de la société Casalva SA ouvert auprès de la banque Cyril Finance et faisant état d'un virement de 1 350 000 euros reçu de la société Casalva Germany GmbH le 14 décembre 2004, établit que M. A...n'est pas le destinataire du virement du compte Cyril Finance n°008296-00001 de même montant effectué le 14 décembre 2004 comme l'avait initialement estimé l'administration, celle-ci fait valoir que M. A...doit, en toute hypothèse, être regardé comme ayant appréhendé cette somme dès lors qu'il était le maître de la société Casalva SA ; que, comme il a été dit au point 6, M. A...ne conteste pas ce point, ni le fait que la société Casalva SA lui ait distribué cette somme ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à contester la réintégration de cette dernière dans ses bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2004 ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes mises à sa charge correspondant à une réduction de sa base d'imposition de 500 000 euros au titre de l'année 2003 et de

4 380 500 euros au titre de l'année 2004 ;

Sur le recours incident du ministre :

24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, les deux virements de 500 000 euros effectués les 29 octobre et 13 novembre 2003 par la société Casalva Germany GmbH qui ont servi à financer l'augmentation de capital de la SA PGO Automobiles, ne constituent pas des revenus distribués au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en tant que celui-ci a accordé la réduction des bases imposables à l'impôt sur le revenu de M.A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur de la somme de 500 000 euros correspondant à l'un des versements susmentionnés ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait droit à ses conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2003 et 2004 à hauteur de 500 000 euros en base au titre de l'année 2003 et de 4 380 500 euros en base au titre de l'année 2004 ; que le recours incident du ministre doit être rejeté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. A...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont réduites de 500 000 euros au titre de l'année 2003 et de 4 380 500 euros au titre de l'année 2004.

Article 2 : M. A...est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des majorations et pénalités y afférentes, correspondant à la réduction des bases d'imposition visée à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement n° 1110497 du 30 décembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le recours incident du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

2

N° 15VE01506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01506
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: M. CHAYVIALLE
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-01;15ve01506 ?
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