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01/12/2016 | FRANCE | N°15VE00173

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 01 décembre 2016, 15VE00173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de harcèlement moral dont il a été victime.

Par un jugement n° 1003777 du 30 décembre 2013, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré

s respectivement le 16 janvier 2015 et le 7 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Magali Rochef...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de harcèlement moral dont il a été victime.

Par un jugement n° 1003777 du 30 décembre 2013, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 16 janvier 2015 et le 7 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Magali Rochefort, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Saint-Cyr-l'Ecole à lui verser la somme demandée ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de Me Magali Rochefort, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat.

M. B...soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisante motivation en ce qu'il n'a pas recherché si le cumul des agissements reprochés à la commune ne constituait pas un harcèlement moral ;

- le maintien de sa notation en 2009 aurait dû être motivé, compte tenu de l'avis favorable de la commission administrative paritaire ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- le refus d'avancement est irrégulier par voie de conséquence de l'irrégularité de sa notation ;

- depuis 2007, ses refus d'avancement sont dépourvus de motivation, entachés d'erreur manifeste d'appréciation et son dossier aurait dû être soumis à la commission administrative paritaire ;

- son préjudice est fondé sur le trouble dans les conditions d'existence, les préjudices moral, financier et de perte de chance d'avancement.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochefort, avocat, pour M.B..., et de Me Gérard, avocat, pour la commune de Saint-Cyr-l'Ecole.

1. Considérant que M.B..., adjoint technique territorial de 1ère classe de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole depuis 1990, était affecté au poste de chargé de l'entretien du cimetière paysager à partir du 22 avril 2010, lorsqu'il a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner cette commune à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il allègue avoir été victime ; qu'il relève appel du jugement n° 1003777 du 30 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement que, en réponse au moyen tiré du harcèlement moral exercé contre M. B..., le premier juge a examiné globalement, aux points 4, 5 et 6 de son jugement, l'ensemble des griefs avancés à cet effet par le demandeur, notamment les refus réitérés d'avancement et le maintien de sa notation en 2009, afin de rechercher si leur cumul ne caractérisait pas un comportement de harcèlement ; qu'ainsi, et alors même que le magistrat désigné s'est ensuite penché sur le caractère éventuellement fautif de chacun de ces griefs, M. B...ne saurait soutenir que le tribunal a tenté de minimiser ces derniers en les traitant isolément ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de réponse à moyen, de la dénaturation des écritures et du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

6. Considérant que M. B...qui se borne à reprendre en appel les moyens écartés à juste titre par le premier juge, n'apporte aucun élément nouveau de nature à renouveler son argumentation et à faire présumer l'exercice d'un harcèlement moral à son encontre ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés du harcèlement moral exercé contre lui par la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et, partant, des préjudices qui en résulteraient ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, partie qui l'emporte, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Cyr-L'Ecole, qui est la partie qui l'emporte dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole est rejeté.

N° 15VE00173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00173
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-01;15ve00173 ?
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