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01/12/2016 | FRANCE | N°14VE02753

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 décembre 2016, 14VE02753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...B..., M. et Mme H...C...et

M. et Mme G...A...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise :

1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Prix ne s'est pas opposé, sous réserves des prescriptions mentionnées à son article 2, à la déclaration préalable présentée par le cabinet Dessane et Smith au profit de la société Etudes et réalisations le Bail pour la division d'une parcelle située 25 rue

d'Ermont en deux lots, l'un bâti, l'autre à bâtir ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...B..., M. et Mme H...C...et

M. et Mme G...A...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise :

1° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Prix ne s'est pas opposé, sous réserves des prescriptions mentionnées à son article 2, à la déclaration préalable présentée par le cabinet Dessane et Smith au profit de la société Etudes et réalisations le Bail pour la division d'une parcelle située 25 rue d'Ermont en deux lots, l'un bâti, l'autre à bâtir ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Prix a accordé un permis de construire à la société Etudes et réalisations le Bail pour une parcelle située à la ferme de Saint-Prix.

Par un jugement n°s 1202549 et 1203261 du 10 juillet 2014, ce tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 septembre 2014, le 4 mars 2015 et le 10 septembre 2015, sous le n° 14VE02753, M et Mme B...et consorts, représentés par Me Gardarein, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix le versement d'une somme de

3 000 euros de euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article UG 3 du plan local d'urbanisme n'ont pas été respectées, la parcelle, qui n'appartient pas au lotissement, n'ayant pas accès à une voie ouverte à la circulation publique ;

- l'arrêté de permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que la voie du lotissement ne permet pas à deux véhicules de se croiser, ni à un véhicule de manoeuvrer pour entrer dans la propriété ; elle prive de visibilité la propriété voisine.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeF..., pour la commune de Saint- Prix.

1. Considérant que M et Mme B...et consorts ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Prix ne s'est pas opposé, sous réserves des prescriptions mentionnées à son article 2, à la déclaration préalable présentée par le cabinet Dessane et Smith au profit de la société Etudes et réalisations le Bail pour la division d'une parcelle située 25 rue d'Ermont en deux lots à bâtir, et, d'autre part, l'arrêté du

3 février 2012 par lequel ce maire a accordé un permis de construire à la société Etudes et réalisations le Bail pour une parcelle située à la ferme de Saint-Prix ; que par un jugement du

10 juillet 2014 dont les requérants relèvent appel, ce tribunal a rejeté leurs demandes ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Etudes et réalisations le Bail et la commune de Saint-Prix.

Sur la déclaration de travaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-10-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. " et qu'aux termes de l'article UG 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Prix : " (...) Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée. A défaut son propriétaire doit obtenir un passage aménagé sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées à l'article 682 du Code civil " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le lot à bâtir résultant de la division du terrain en deux lots, l'un bâti, l'autre à bâtir, présente un accès sur la voie privée du lotissement dit de la " Ferme de

Saint-Prix " ; que, dès lors, en application des dispositions combinées de l'article R. 121-10-1 du code de l'urbanisme et de l'article UG 3 du règlement du PLU susvisées, le terrain à bâtir issu de cette division est constructible ; que la circonstance, à la supposer établie, que le portail situé à l'entrée du lotissement serait fermé et que seuls les propriétaires du lotissement pourraient le franchir est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le maire était fondé à ne pas faire opposition à la déclaration de travaux de la société Etudes et réalisations le Bail par son arrêté du 11 janvier 2012 ;

Sur le permis de construire :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire " ; que ces dispositions régissent la recevabilité de la demande d'autorisation au regard des droits sur la parcelle d'assiette de la construction qui fait l'objet de la demande, dont les conditions de desserte doivent par ailleurs être examinées pour déterminer si, au regard des règles applicables sur ce point, l'autorisation peut être légalement accordée ; qu'ainsi les dispositions précitées n'imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d'assiette ou d'emprunter, comme en l'espèce, une voie privée donnant accès à ce terrain ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a constaté que le lot à bâtir dont il s'agit présente, comme il a été dit au point 2, un accès sur la voie privée du lotissement et est, dès lors, constructible ; que, le permis de construire étant délivré sous réserve du droit des tiers, il n'appartenait pas à cette autorité d'exiger du pétitionnaire la production d'un titre ou d'une autorisation lui permettant d'emprunter cette voie privée ; que, dès lors, le maire de la commune de Saint-Prix n'a pas entaché d'erreur de droit son arrêté du 3 février 2012 délivrant un permis de construire à la société Etudes et réalisations le Bail ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la voie privée du lotissement est suffisante pour permettre la circulation à l'intérieur du lotissement d'un véhicule supplémentaire ; qu'il n'est pas établi que la manoeuvre d'un véhicule pour accéder au garage de la construction autorisée serait impossible ou que le portail de la future construction priverait de " toute visibilité " la propriété voisine faisant partie du lotissement ; que, dès lors le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le maire en délivrant le permis de construire litigieux n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...et consorts ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme B...et consorts, pris ensemble, le versement d'une part, à la commune de Saint-Prix, et d'autre part, à la société Etudes et réalisations le Bail une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et MmeB..., M. et Mme C...et M. et

Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et MmeB..., M. et Mme C...et M. et MmeA..., pris ensemble, verseront, d'une part, à la commune de Saint-Prix, et d'autre part, à la société Etudes et réalisations le Bail une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4

N° 14VE02753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02753
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : EVODROIT - FARGE - COLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-01;14ve02753 ?
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