Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 0600652 du 10 juin 2008 par lequel ce tribunal a, d'une part, annulé la décision du 2 novembre 2005 du maire de la COMMUNE D'ORSAY refusant sa réintégration après mise en disponibilité d'office, ensemble la décision du 18 novembre 2005 du maire rejetant son recours gracieux, d'autre part, mis à la charge de la commune le versement à l'intéressée de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 18 septembre 2013, le président du Tribunal administratif de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement.
Par un jugement n° 1306143 du 20 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, enjoint à la COMMUNE D'ORSAY de reconstituer la carrière de MmeA..., y compris ses droits à pension de retraite, du 15 juin 2000 au 15 mars 2006, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 31 juillet 2014 et le 11 octobre 2016, sous le n° 14VE02350, la COMMUNE D'ORSAY, représentée par Me Sarbib, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et de rejeter la demande d'exécution présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;
2° à titre subsidiaire, en cas de prescription d'une mesure d'exécution, de limiter cette dernière au règlement à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des cotisations de retraite afférentes à la période du 12 octobre 2005 au 15 mars 2006, à l'exclusion de toute astreinte ;
3° de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif n'était pas compétent pour connaître de la demande d'exécution de MmeA..., qui visait non seulement le jugement n° 0600652 du 10 juin 2008, devenu définitif, mais également le jugement n° 0810037 du 11 décembre 2012, frappé d'appel, la Cour administrative d'appel de Versailles étant ainsi seule compétente pour connaître de cette demande ;
- en estimant que l'exposante devait reconstituer la carrière de Mme A...du 15 juin 2000 au 15 mars 2006, le tribunal administratif, en statuant ainsi ultra petita, a entaché son jugement d'irrégularité ; en effet, d'une part, il n'a tenu compte ni du fait que la dernière mise en disponibilité de l'intéressée courait jusqu'au 14 août 2000 et qu'elle n'avait sollicité sa réintégration qu'à compter du 15 août 2000, ni du délai déraisonnable dont disposait l'administration pour procéder à une réintégration, ni, enfin, du fait que Mme A...ne contestait pas la date du 5 juillet 2001, date retenue par le jugement n° 0810037 du 11 décembre 2012 et par l'arrêt n° 13VE00300 du 30 avril 2014 ; d'autre part, il n'a pas tenu compte du fait que l'arrêté du 23 février 2006, portant réintégration de l'intéressée en vue de sa mutation à la commune de Villabé, était devenu définitif, avec toutes les conséquences pécuniaires s'y attachant, faute d'avoir été contesté par l'intéressée ; enfin, par l'arrêt du 30 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme irrecevables les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'exposante de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui attribuer un indice supérieur ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la reconstitution de la carrière de Mme A...comprenait une reconstitution de ses droits à pension de retraite pour l'ensemble de la période d'éviction en cause ; en effet, par le jugement n° 0810037 du 11 décembre 2012 et l'arrêt n° 13VE00300 du 30 avril 2014, l'intéressée a fait l'objet d'une indemnisation, à hauteur de la somme de 15 000 euros, de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis entre le 5 juillet 2001 et le 23 février 2006 ; en outre, par son arrêt du 30 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a estimé que, s'agissant du paiement des cotisations de retraite patronales et salariales, le préjudice qui naîtrait de ce défaut de paiement ne présente qu'un caractère éventuel ; enfin, à l'exception de la période du 12 octobre 2005 au 15 mars 2006, MmeA..., qui a perçu au cours de la période d'éviction en cause des revenus supérieurs à ceux qu'elle aurait perçus si elle avait été réintégrée, a cotisé, lors de cette période, au régime général de la Sécurité sociale ; ainsi, la seule obligation qui incombe à la commune est celle de reconstituer les droits à pension de l'intéressée pour la période du 12 octobre 2005 au 15 mars 2006.
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II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2014 sous le n° 14VE02358, MmeA..., représentée par Me Chanlair, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas prescrit l'ensemble des mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 0600652 du 10 juin 2008 et d'ordonner ces mesures d'exécution ;
2° de mettre à la charge de la COMMUNE D'ORSAY le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ampliation du jugement attaqué, qui lui a été adressée, ne lui permet pas de vérifier si la minute comporte les signatures prescrites par les textes ;
- le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ses écritures figurant dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 11 mars 2014 et appelant en cause la commune de Villabé en vue d'une reconstitution complète de sa carrière ; ainsi, le jugement attaqué, qui n'est pas motivé sur ce point, omet de statuer sur ses conclusions tendant à cet appel en cause et ne répond pas à ses moyens tirés de ce que la reconstitution de sa carrière doit être effectuée au-delà de la décision de réintégration intervenue en 2006 et doit concerner la période au cours de laquelle elle a travaillé auprès de cette commune ;
- la pleine exécution du jugement du 10 juin 2008 implique nécessairement que soit reconstituée l'ensemble de sa carrière, y compris lorsqu'elle a été employée par la commune de Villabé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle n'a pas contesté la décision prononçant, en 2006, sa réintégration et fixant son indice ;
- il convient également, pour assurer cette pleine exécution, d'ordonner à la COMMUNE D'ORSAY de lui verser le traitement qu'elle aurait dû percevoir au cours de la période d'éviction, l'absence de service fait ne lui étant pas imputable ; de même, il convient d'ordonner la reconstitution de sa carrière auprès de la commune de Villabé, y compris en termes de rappels de traitement.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Sarbib pour la COMMUNE D'ORSAY.
1. Considérant que MmeA..., recrutée en 1990 par la COMMUNE D'ORSAY en qualité d'attaché territorial de deuxième classe, a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 16 août 1994 pour une période d'un an renouvelable ; que cette mise en disponibilité a été, à sa demande, régulièrement renouvelée chaque année et en dernier lieu jusqu'au 15 août 2000 ; que, le 23 mai 2000, l'intéressée a sollicité sa réintégration à compter du 16 août suivant ; que, par un arrêté du 25 juillet 2000, le maire de la COMMUNE D'ORSAY l'a toutefois maintenue d'office en disponibilité sans traitement au motif de l'absence de vacance de poste dans un emploi correspondant à son grade ; que, le 5 octobre 2005, Mme A... a de nouveau sollicité sa réintégration ; que cette demande a été rejetée par une décision du 2 novembre 2005 du maire de la commune, confirmée sur recours gracieux de l'intéressée par une décision du 18 novembre 2005 ; que, par un jugement n° 0600652 du 10 juin 2008, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions des 2 et 18 novembre 2005 au motif que le maire de la commune avait méconnu son obligation de réintégrer l'intéressée dans un délai raisonnable ; que, sous le n° 14VE02350, la COMMUNE D'ORSAY relève appel du jugement n° 1306143 du 20 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par Mme A... d'une demande d'exécution du jugement du 10 juin 2008, lui a enjoint de reconstituer la carrière de l'intéressée, y compris ses droits à pension de retraite, du 15 juin 2000 au 15 mars 2006, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ce jugement ; que, sous le n° 14VE02358, Mme A... relève également appel de ce jugement ; que ces requêtes étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens soulevés par la COMMUNE D'ORSAY :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...). " ;
3. Considérant, d'une part, que si la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Versailles tendait à ce que le tribunal assure l'exécution tant de son jugement n° 0600652 du 10 juin 2008, devenu définitif, que de son jugement n° 0810037 du 11 décembre 2012, frappé d'appel, il ressort du dossier de première instance qu'alors que l'exécution de ce dernier jugement avait été pleinement assurée par la COMMUNE D'ORSAY dès le mois de janvier 2013, le président du tribunal administratif, par une ordonnance du 18 septembre 2013, n'a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle qu'en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 0600652 du 10 juin 2008, devenu définitif ; qu'en outre et en tout état de cause, le tribunal administratif, par le jugement attaqué, ne s'est prononcé que sur la demande de Mme A...tendant à assurer l'exécution de ce jugement ; que, par suite, la COMMUNE D'ORSAY n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif se serait à tort, au regard des dispositions précitées, reconnu compétent pour statuer sur cette demande ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'en l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ;
5. Considérant qu'en l'espèce, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le jugement n° 0600652 du 10 juin 2008 annulant les décisions des 2 et 18 novembre 2005 refusant de nouveau la réintégration de Mme A...impliquait nécessairement que la commune procède de manière rétroactive à la reconstitution de la carrière de l'intéressée et que cette reconstitution devait porter sur la période du 15 juin 2000 au 15 mars 2006 ; qu'en fixant ainsi la période de reconstitution de la carrière de l'intéressée qu'impliquait le jugement dont l'exécution lui était demandée et alors même que son appréciation sur les dates de début et de fin de cette période serait erronée en droit ou en fait, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient la commune requérante, statué au-delà des conclusions à fin d'exécution dont il était saisi, mais s'est borné à exercer son office ;
En ce qui concerne les moyens soulevés par MmeA... :
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier de première instance et, notamment, du mémoire en réplique de MmeA..., enregistré au greffe du tribunal le 11 mars 2014, que celle-ci, contrairement à ce qu'elle soutient, ne peut être regardée, compte tenu des termes mêmes de ses écritures figurant dans ce mémoire, de surcroît ambiguës ou confuses sur ce point, comme ayant demandé au tribunal administratif d'appeler en cause la commune de Villabé et comme ayant soutenu que la reconstitution de sa carrière devait être effectuée au-delà de sa réintégration, prononcée par un arrêté du 23 février 2006 du maire de la COMMUNE D'ORSAY en vue de sa mutation auprès de la commune de Villabé à compter du 15 mars 2006, et que cette reconstitution devait concerner également la période au cours de laquelle elle avait travaillé auprès de cette commune ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif se serait mépris sur la portée de ses écritures et que le jugement attaqué serait en conséquence entaché d'une omission à statuer sur une partie de ses conclusions, d'un défaut de réponse à des moyens ou d'une motivation insuffisante ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mme A...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la demande d'exécution du jugement n° 0600652 du 10 juin 2008 :
9. Considérant que, par le jugement du 10 juin 2008, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 2 et 18 novembre 2005 par lesquelles le maire de la COMMUNE D'ORSAY a refusé la réintégration de MmeA..., placée d'office depuis l'année 2000 en disponibilité faute de vacances de poste dans un emploi correspondant à son grade, aux motifs " qu'à compter du 15 juin 2000 et jusqu'à la première décision litigieuse, plus de trente cinq postes correspondant au grade de Mme A...ont été vacants au sein de la commune d'Orsay ", " qu'ainsi, deux postes ont été vacants en 2000, dix en 2001, sept en 2002, cinq en 2003, cinq en 2004 et quatre en 2005 ", " qu'un poste correspondant au grade de la requérante a enfin été déclaré vacant auprès du centre de gestion entre la date à laquelle elle a réitéré sa demande de réintégration et la réponse négative du maire " et " qu'eu égard au nombre de postes vacants sur l'ensemble de la période, en ne proposant pas à Mme A... un reclassement dans l'un de ces postes, la commune a méconnu dans les circonstances de l'espèce son obligation de la réintégrer dans un délai raisonnable " ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la COMMUNE D'ORSAY a procédé à la réintégration de Mme A...par un arrêté du 23 février 2006, arrêté retiré par un arrêté du 6 mars 2006 ayant le même objet et radiant l'intéressée des effectifs de la commune à compter du 15 mars 2006 en vue de sa mutation auprès de la commune de Villabé ; qu'enfin, pour assurer l'exécution du jugement du 10 juin 2008, le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué du 20 mai 2014, enjoint à la COMMUNE D'ORSAY de reconstituer la carrière de Mme A..., y compris ses droits à pension de retraite, du 15 juin 2000 au 15 mars 2006, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
10. Considérant, en premier lieu, que si le jugement du 10 juin 2008 implique nécessairement, pour la COMMUNE D'ORSAY, de procéder à la réintégration juridique de Mme A...aux fins de reconstitution de sa carrière à compter de la date à laquelle, après le terme de sa disponibilité pour convenance personnelle, soit le 16 août 2000, et suite à sa demande de réintégration formulée le 23 mai 2000, elle aurait dû, à l'expiration d'un délai raisonnable, bénéficier d'une telle mesure, ce jugement d'annulation n'a pas défini les mesures qu'il impliquait nécessairement et, en particulier, ne s'est pas prononcé sur la date à prendre en compte comme point de départ de cette reconstitution de carrière ; qu'à cet égard, la date du 10 juin 2000, à compter de laquelle le tribunal administratif a, par le jugement du 10 juin 2008, apprécié les différentes vacances de poste correspondant au grade de Mme A...ayant eu lieu au sein de la commune, ne saurait être retenue comme date à compter de laquelle doit être effectuée cette reconstitution de carrière ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que, compte tenu des vacances de postes correspondant au grade de l'intéressée ayant eu lieu au sein de la commune à compter de sa demande de réintégration en 2000 et, en particulier, de la circonstance que la quatrième vacance d'emploi à compter de cette demande, a été pourvue le 5 juillet 2001, l'intéressée aurait dû bénéficier d'une mesure de réintégration à cette date ; qu'ainsi, la reconstitution de la carrière de Mme A... doit être effectuée à compter de la date du 5 juillet 2001 ; que, par suite, la COMMUNE D'ORSAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu, comme date de réintégration juridique de l'intéressée, celle du 15 juin 2000 ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'en exécution du jugement du 10 juin 2008, il incombe à la COMMUNE D'ORSAY de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A... à compter du 5 juillet 2001 et jusqu'à la date à laquelle l'intéressée a été radiée des effectifs de la commune ; qu'à cet égard, ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme A... a été en dernier lieu, par un arrêté du 6 mars 2006, radiée des cadres de la commune à compter du 15 mars 2006 en vue de sa mutation auprès de la commune de Villabé ; qu'ainsi, il appartient à la COMMUNE D'ORSAY de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressée du 5 juillet 2001 au 15 mars 2006 ; qu'en outre, la circonstance invoquée par la COMMUNE D'ORSAY, selon laquelle le précédent arrêté du 23 février 2006 prononçant la réintégration de Mme A...est devenu définitif, faute d'avoir été contesté par l'intéressée, est sans incidence sur l'obligation qui lui incombe d'assurer l'exécution du jugement du 10 juin 2008 et, en particulier, de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressée du 5 juillet 2001 au 15 mars 2006 ; qu'enfin, si l'exécution du jugement du 10 juin 2008 implique que la COMMUNE D'ORSAY procède, ainsi qu'il vient d'être dit, à la réintégration juridique de l'intéressée et en tire toutes les conséquences sur sa situation administrative et le déroulement de sa carrière, y compris en informant la commune de Villabé de cette reconstitution de carrière, Mme A...n'est en revanche pas fondée à demander à ce qu'il soit, en exécution de ce jugement, enjoint à la commune de Villabé de procéder à la reconstitution de sa carrière au-delà de cette date du 15 mars 2006 ;
12. Considérant, en troisième lieu, que l'annulation d'une décision refusant illégalement la réintégration d'un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale ;
13. Considérant qu'en l'espèce, la COMMUNE D'ORSAY soutient que la reconstitution des droits à pension de retraite dont il s'agit ne peut porter que sur la période du 12 octobre 2005 au 15 mars 2006, Mme A...ayant exercé une activité privée entre 2001 et 2005 et ayant cotisé au régime général de la Sécurité sociale ; que, toutefois, la circonstance que Mme A...a exercé, au cours de la période d'éviction en cause, une telle activité et a cotisé, lors de cette période, au régime général est sans incidence sur l'obligation qui incombe à la commune, ainsi qu'il vient d'être dit au point 12 et en exécution du jugement du 10 juin 2008, de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressée et, en particulier, à la reconstitution de ses droits sociaux, notamment de ses droits à pension de retraite ; que si la COMMUNE D'ORSAY se prévaut également du jugement n° 0810037 du 11 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles et de l'arrêt n° 13VE00300 du 30 avril 2014 de la Cour de céans par lesquels ces juridictions l'ont condamnée à verser à Mme A...une somme totale de 15 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité du refus de procéder à sa réintégration, cette indemnité, qui a été ainsi allouée au titre d'un préjudice de carrière et de troubles dans les conditions d'existence, ne l'a pas été au titre d'un préjudice matériel incluant les sommes correspondantes à la part salariale des cotisations nécessaires à la reconstitution des droits à pension de retraite de Mme A...pour la période d'éviction en litige ; qu'enfin, si la commune fait état de ce que, par cet arrêt du 30 avril 2014, la Cour de céans a estimé, s'agissant de la demande de Mme A...tendant au paiement par la commune des cotisations de retraite patronales et salariales, que " le préjudice qui naîtrait de ce défaut de paiement ne présente qu'un caractère éventuel ", elle ne peut se prévaloir utilement de la chose jugée par cet arrêt statuant sur la demande indemnitaire de l'intéressée, alors qu'au demeurant, la Cour a, dans son arrêt, expressément indiqué que " l'illégalité fautive de la commune d'Orsay née du refus de réintégrer la requérante emporte (...) obligation pour la commune de rétablir l'intéressée dans ses droits à pension, en procédant au versement à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales des cotisations afférentes à sa période d'éviction " ; que, par suite, la COMMUNE D'ORSAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a enjointe de reconstituer la carrière de MmeA..., y compris ses droits à pension de retraite ;
14. Considérant, en dernier lieu, que le jugement du 10 juin 2008 n'implique pas, en tout état de cause et contrairement à ce que soutient MmeA..., un rappel de traitement pour la période d'éviction en cause ou pour la période ultérieure au cours de laquelle l'intéressée a été employée par la commune de Villabé ; qu'au demeurant, la demande de Mme A...tendant au versement d'une indemnité destinée à compenser le préjudice qu'elle aurait subi, au cours de la période d'éviction, au titre d'une perte de rémunération a été rejetée par le jugement n° 0810037 du 11 décembre 2012 et l'arrêt n° 13VE00300 du 30 avril 2014 mentionnés au point 13, le Tribunal administratif de Versailles et la Cour de céans ayant estimé qu'elle n'avait subi aucun préjudice de ce chef, les gains qu'elle avait tirés de l'activité privée qu'elle avait exercée entre 2001 et 2005 étant supérieurs aux traitements qu'elle aurait perçus si elle était demeurée en fonctions ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en exécution du jugement du 10 juin 2008, il incombe à la COMMUNE D'ORSAY de procéder à la réintégration juridique de Mme A... à compter du 5 juillet 2001 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et le déroulement de sa carrière, y compris en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension du 5 juillet 2001 au 15 mars 2006 et en informant la commune de Villabé de cette reconstitution de carrière ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la COMMUNE D'ORSAY n'a pas, faute d'avoir procédé à cette réintégration juridique de Mme A..., pleinement exécuté le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 juin 2008 ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour, d'une part, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire aux mesures d'exécution prescrites par le présent arrêt, et d'autre part, compte tenu des circonstances de l'espèce, d'enjoindre de nouveau à la COMMUNE D'ORSAY de procéder à la réintégration juridique ainsi définie de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement du 10 juin 2008 aura reçu application ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la COMMUNE D'ORSAY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ORSAY le versement à Mme A...de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la COMMUNE D'ORSAY de procéder à la réintégration juridique de Mme A... à compter du 5 juillet 2001 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et le déroulement de sa carrière, y compris en procédant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension du 5 juillet 2001 au 15 mars 2006 et en informant la commune de Villabé de cette reconstitution de carrière.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE D'ORSAY, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté complètement le jugement n° 0600652 du Tribunal administratif de Versailles en date du 10 juin 2008 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'article 1er du jugement n° 1306143 du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire aux mesures prescrites par l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : La COMMUNE D'ORSAY versera à Mme A...une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Nos14VE02350...