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01/12/2016 | FRANCE | N°14VE01137

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 décembre 2016, 14VE01137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE SELECTINVEST 1 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles au profit de la SAEM Sequano Aménagement, les parcelles nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC " des Docks " sur le territoire de la commune de Saint-Ouen.

Par un jugement n° 1304327 du 20 février 2014, ce tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée

le 15 avril 2014 sous le n° 14VE01137, la SOCIETE SELECTINVEST 1, représentée par Me Sorba avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE SELECTINVEST 1 a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessibles au profit de la SAEM Sequano Aménagement, les parcelles nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC " des Docks " sur le territoire de la commune de Saint-Ouen.

Par un jugement n° 1304327 du 20 février 2014, ce tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2014 sous le n° 14VE01137, la SOCIETE SELECTINVEST 1, représentée par Me Sorba avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la SAEM Sequano Aménagement le versement d'une somme 5 000 euros de euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

Elle soutient que les premiers juges n'auraient pas dû prendre en compte la délégation de signature produite à l'appui de la note en délibéré ;

Sur le bien-fondé

- La décision d'ouverture préalable valant également enquête préalable parcellaire, signée par MA..., est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- Il a été porté atteinte à l'information du public en ce que la nouvelle étude d'impact préconisée par le commissaire enquêteur, notamment en matière de transports, n'a pas été réalisée ;

- L'opération est dépourvue d'utilité publique en ce qu'il n'a pas été tenu compte du Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) ;

- Le tribunal a estimé à tort que les inconvénients du projet, tenant au coût de l'entretien des constructions projetées, aux risques de pollution générés par le pôle énergétique, ainsi qu'aux difficultés majeures en termes de circulation et de stationnement n'étaient pas excessifs par rapport aux avantages de l'opération.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Sorba, pour la SOCIETE SELECTINVEST 1 et de MeC..., substituant MeD..., pour la SAEM Sequano Aménagement.

1. Considérant que la SOCIETE SELECTINVEST 1 est propriétaire d'un local à usage commercial au n° 21 de l'avenue de Clichy, à Saint-Ouen ; que, par un arrêté du 10 mars 2011, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique, au profit de la SAEM Sequano Aménagement, l'acquisition des terrains et les travaux nécessaires à l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) des Docks, sur le territoire de la commune de

Saint-Ouen ; que par un arrêté du 27 avril 2012, dont la société requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré cessible le local cadastré Section I, n° 32 dont elle est propriétaire, nécessaire au projet d'aménagement de la ZAC des Docks ; que par un jugement du 20 février 2014 dont la SOCIETE SELECTINVEST 1 relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur la compétence

2. Considérant que si la société requérante soutient que la décision d'ouverture de l'enquête préalable valant également enquête préalable parcellaire est entachée d'incompétence en raison de l'absence de délégation régulière du signataire, MA..., ce moyen, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur l'enquête publique

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au terme de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique qui s'est déroulée du 15 juin au 16 juillet 2010, le commissaire enquêteur a donné le 16 septembre 2010 un avis motivé favorable à l'utilité publique de l'opération conformément à l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ; qu'en préconisant la réalisation à l'horizon 2013 d'une nouvelle étude d'impact, pour tenir compte notamment de l'état d'avancement des projets de prolongement de lignes de métro, le commissaire enquêteur a formulé une recommandation qui ne saurait être assimilée, ni à une réserve, ni à une condition auxquelles aurait été subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; qu'en tout état de cause, le conseil municipal a décidé le 13 décembre 2010 qu'il diligenterait, en 2013, une nouvelle étude d'impact pour prendre en compte cette recommandation du commissaire enquêteur ;

4. Considérant, en second lieu, que le dossier d'enquête publique comportait, conformément aux dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, une notice explicative à l'effet d'éclairer le public sur la nature et les caractéristiques de l'opération pour laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait été requis de prononcer une déclaration d'utilité publique ; que cette notice explicative expose de manière précise les motifs pour lesquels le projet a été retenu ainsi que la teneur des aménagements prévus ; que, notamment, y est mentionné l'objectif d'amélioration des moyens de transport, lequel se traduit en particulier par la régulation de ces moyens visant notamment " à promouvoir une mobilité durable " tenant compte " des impératifs écologiques d'économies d'énergies et d'espace " et privilégiant les " transports en commun et les " mobilités douces (cycles, piéton) " avec la réalisation de différents aménagements comme des arrêts de bus et des stations de " Vélib " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier d'enquête publique en matière de transports n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur l'utilité publique

5. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

6. Considérant que le projet de création de la ZAC " des Docks " a pour objet, tout en conservant une surface hors oeuvre nette de plus de 250 000 m² de constructions, la réalisation de près de quatre mille logements, représentant 335 000 m² de surface hors oeuvre nette, dont 40 % de logements sociaux, de 308 000 m² de surface de bureaux, de 17 000 m² de surface de commerces, de deux groupes scolaires, deux crèches, deux salles omnisports, deux équipements de proximité, un parc de 12 hectares, l'aménagement de la voirie des réseaux et des espaces publics ; que le projet vise également à aménager les bords de la Seine, à dépolluer les sols et à prévenir les risques d'inondation ;

7. Considérant, en premier lieu, que si la société requérante fait valoir que le plan de prévention des risques d'inondation établi par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 juin 2007 classe une partie des terrains de la ZAC dans une zone urbaine soumise à des " aléas forts " d'inondation, elle n'établit pas, ni même n'allègue, ni que la zone serait inconstructible en raison de ces aléas, ni que les équipements et aménagements dont le caractère de la zone imposerait la réalisation pour assurer le respect des règles d'urbanisme auraient un coût tel qu'ils priveraient l'opération de son utilité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le PPRI ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du coût d'entretien excessif des constructions n'est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que les mesures d'imperméabilisation totale ou partielle des sols prévues doivent être regardées comme faisant partie du bilan environnemental de la ZAC et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les dépenses relatives à ces mesures seraient telles qu'elles priveraient le projet de son utilité publique ; que, d'autre part, le " pôle énergétique " présent sur la ZAC, composé d'une usine d'incinération d'ordures ménagères et d'une centrale de production de chauffage urbain, a fait l'objet de diverses améliorations tendant à en limiter l'impact sur l'environnement et les populations ; qu'ainsi, s'agissant de l'usine d'incinération, les déchets " ultimes " sont rendus inertes et stockés dans un centre spécialisés et les métaux lourds et les mâchefers sont récupérés de manière à ne dégager aucune pollution sur le site ; que, s'agissant de la chaufferie de la compagnie parisienne du chauffage urbain (CPCU), celle-ci a amélioré la réduction des pollutions par notamment la neutralisation au CO2 des purges continues permettant le rejet dans la Seine des affluents aqueux, de telle sorte que des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu, pour la réalisation de la ZAC, de prévoir d'autres dépenses d'amélioration de l'environnement ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le bilan environnemental du projet serait insuffisant ;

10. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que diverses mesures comme le prolongement de la ligne 14 du métro, l'amélioration de la desserte vers la ZAC et de la cadence des bus existants, dont la réalisation devra être étalée dans le temps, ont été décidées en matière de transports publics pour assurer une desserte suffisante de la ZAC ; que la société requérante n'établit pas que ces améliorations seraient insuffisantes ou que leurs délais de réalisation seraient excessivement longs ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les inconvénients et les risques que comporte le projet ne sont pas de nature, eu égard aux avantages présentés par le projet, à priver celui-ci de son utilité publique ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SELECTINVEST 1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a, dès lors, lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette société le versement à la société Sequano Aménagement d'une somme de

2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SELECTINVEST 1 est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SELECTINVEST 1 versera à la SAEM Sequano Aménagement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01137
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-01;14ve01137 ?
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