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01/12/2016 | FRANCE | N°14VE00683

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 01 décembre 2016, 14VE00683


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des contribuables du Dourdannais-en-Hurepoix (ACDH) a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

I. d'annuler l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Dourdan a délivré à la SCI les Ménandres un permis d'aménager n° PA0912001110001 autorisant la réalisation d'un lotissement comportant la création de cinq lots sur un terrain situé 43 allée du Petit Bois des Brosses à Dourdan, ainsi que la décision du maire en date du 29 août 2011 rejetant son recours

gracieux en date du 25 août 2011 tendant au retrait de cet arrêté ;

II. d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des contribuables du Dourdannais-en-Hurepoix (ACDH) a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

I. d'annuler l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le maire de la commune de Dourdan a délivré à la SCI les Ménandres un permis d'aménager n° PA0912001110001 autorisant la réalisation d'un lotissement comportant la création de cinq lots sur un terrain situé 43 allée du Petit Bois des Brosses à Dourdan, ainsi que la décision du maire en date du 29 août 2011 rejetant son recours gracieux en date du 25 août 2011 tendant au retrait de cet arrêté ;

II. d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Dourdan a délivré à la SCI les Ménandres un permis d'aménager modificatif n° PA0912001110001M01, concernant le permis d'aménager n° PA0912001110001 en date du 27 juin 2011, ainsi que la décision du maire en date du 5 octobre 2012 rejetant son recours gracieux en date du

17 septembre 2012 tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n° 1106170 et 1207576 en date du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2014 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2016, l'association des contribuables du Dourdannais-en-Hurepoix (ACDH) représentée par Me Patrigeon, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dourdan le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le maire a manqué d'impartialité en délivrant le permis de construire modificatif ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à raison de l'inadéquation de la voie d'accès ;

Sur le bien-fondé

- le maire a manqué d'impartialité ;

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- l'article UB c 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) a été méconnu ; la largeur de l'accès à plusieurs parcelles a une largeur inférieure à 5 mètres ;

- la voie d'accès aux 9 lots du lotissement est inadaptée à la circulation des services d'incendie et de secours.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'urbanisme ;

le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 27 juin 2011, le maire de la commune de Dourdan a délivré à la SCI les Ménandres un permis d'aménager n° PA0912001110001 autorisant la réalisation d'un lotissement comportant la création de cinq lots sur un terrain, correspondant aux parcelles cadastrées AC 343p et AC 349, situé 43 allée du Petit Bois des Brosses à Dourdan ; que, par un recours gracieux daté du 25 août 2011, présenté le 26 août 2011, l'association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix a demandé au maire de la commune de Dourdan de retirer l'arrêté du 27 juin 2011 ; que, par une décision du 29 août 2011, le maire a rejeté ce recours ; que, le 23 mai 2012, la SCI les Ménandres a sollicité une modification du permis d'aménager délivré le 27 juin 2011, en vue de l'élargissement de l'accès du lot n° 1 du projet ainsi que de l'aménagement de la partie haute du passage commun ; que, par un arrêté du

5 juillet 2012, le maire de la commune de Dourdan a délivré à la SCI les Ménandres un permis d'aménager modificatif n° PA0912001110001M01 ; que, par un recours gracieux daté du

17 septembre 2012, présenté le même jour, l'ACDH a demandé au maire de la commune de Dourdan de retirer l'arrêté du 5 juillet 2012 ; que, par une décision du 5 octobre 2012, le maire a rejeté ce recours ; que l'ACDH a demandé, par sa demande n° 1106170, l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 et de la décision du 29 août 2011 et, par sa demande n° 1207576, l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 et de la décision du 5 octobre 2012 ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, l'association requérante a pour objet : " la défense des intérêts des contribuables de la commune de Dourdan et de celles situées dans la communauté de communes du Dourdannais et de l'Hurepoix (CCDH), et plus particulièrement en matière : - de finances publiques, à propos de toute décision portant atteinte aux intérêts pécuniaires desdits contribuables / - de protection et d'amélioration de l'environnement, de l'urbanisme, de la sécurité, du cadre et de la qualité de vie des habitants de l'ensemble de Dourdan, d'une commune du canton de Dourdan ou de la CCDH / - de sauvegarde et de promotion du patrimoine culturel et historique de Dourdan, d'une commune du canton de Dourdan ou de la CCDH. / L'association peut intervenir sur tout sujet qui concerne son objet et touchant entre autres la commune de Dourdan, le canton, la communauté de communes, les départements de l'Essonne et des Yvelines, les régions Ile-de-France et Centre... " ;

3. Considérant qu'il résulte de ses statuts que l'objet social de l'association requérante, qui constitue une association de contribuables, tend à la seule défense des intérêts des contribuables dans un certain nombre de domaines et se limite ainsi aux décisions ayant des répercussions pécuniaires pour lesdits contribuables, en particulier les engagements de dépenses ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis d'aménager en litige comporte par lui-même un engagement de dépenses pour la commune ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'objet social de l'association requérante n'était pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ACDH n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dourdan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme que la commune de Dourdan demande sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association des contribuables du Dourdannais-en-Hurepoix est rejetée.

4

N° 14VE00683


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00683
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-12-01;14ve00683 ?
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