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22/11/2016 | FRANCE | N°16VE01371

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 22 novembre 2016, 16VE01371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 août 2015 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1508737 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2016 et le 3 juin 2016, M. A..., représent

par Me Behloul, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour exc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 août 2015 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1508737 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mai 2016 et le 3 juin 2016, M. A..., représenté par Me Behloul, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 août 2015 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7bis g) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ce moyen est opérant dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a non seulement rejeté sa demande fondée sur le 4° de l'article de l'accord franco-algérien, mais a également fondé son refus sur la circonstance qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de cet accord ;

- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien sans que la réserve tirée de l'atteinte à l'ordre public ne puisse lui être opposée, compte tenu de l'ancienneté et de la nature des faits pour lesquels il a été condamné ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté du 28 août 2015 pris après un avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins " ; que si l'accord franco-algérien régit seul les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, aucune stipulation de cet accord ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ;

3. Considérant que, pour refuser à M. A... le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne démontrait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et, d'autre part, sur la menace pour l'ordre public que constituait sa présence en France ; que le premier de ces motifs ne pouvait légalement justifier le refus de délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que l'intéressé exerçait l'autorité parentale sur son enfant en vertu d'un jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 9 janvier 2014 ; qu'il résulte toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tenant à l'ordre public ;

4. Considérant que, lorsque l'administration oppose un motif tenant à l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ; que, par ailleurs, il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toute mesure d'instruction qu'il estime nécessaire à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction ;

5. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a demandé à M. A... de communiquer la copie du jugement du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de Bobigny l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie commis les 13 et 26 janvier 2012 ; que le requérant n'a pas satisfait à cette demande ; qu'il a confirmé le refus de produire la copie de ce jugement dans son mémoire devant la Cour du 3 juin 2016 ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère récent des faits pour lesquels M. A... a été condamné, à la qualification de l'infraction retenue par le juge pénal et à la circonstance que ces faits aient été commis à deux reprises, la menace pour l'ordre public que fait peser la poursuite de son séjour en France, qui n'est contredite par aucune pièce du dossier, doit être considérée comme établie ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant son admission au séjour pour ce motif ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté de même, en tout état de cause, que celui tiré de la violation des stipulations de l'article du g) de l'article 7bis du même accord ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement du Tribunal de grande instance de Pontoise du 9 janvier 2014 fixe la résidence habituelle de l'enfant du requérant chez sa mère en accordant à M. A...un droit d'accueil usuel et constate que l'intéressé est hors d'état de contribuer à l'entretien de son enfant en raison de son impécuniosité ; que le requérant n'établit pas faire effectivement usage de son droit d'accueil ni contribuer activement à l'éducation de son enfant en se bornant à produire trois attestations d'amis établies pour les besoins de l'instance et peu circonstanciées, quelques mandats cash destinés à la mère de l'enfant, dont la plupart sont antérieurs à l'année 2013, et des facturettes d'achats, dont il n'établit pour la plupart ni être l'auteur, ni qu'ils seraient destinés à son enfant ; qu'il ressort par ailleurs des mentions non contestées de l'arrêté attaqué qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dès lors, M. A...ne justifie pas que le refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l'ordre public que ce refus poursuit ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté de même, en tout état de cause, que celui tiré de la violation des stipulations de l'article du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A... n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, faire effectivement usage de son droit d'accueil ni contribuer activement à l'éducation de son enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5. et 6. ci-dessus ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A...avant de refuser le renouvellement de son certificat de résidence est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 16VE01371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01371
Date de la décision : 22/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : BEHLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-22;16ve01371 ?
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