Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M.A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 1502345 du 9 juillet 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2016, M.B..., représenté par Me Saint-Paul, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1979 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa présence sur le territoire français depuis plus de 10 ans ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne, en particulier, la demande de délivrance de titre de séjour de l'intéressé en raison d'une présence en France depuis plus de dix ans sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de documents établissant une telle durée de résidence de façon probante et le fait que M. B...est célibataire sans charge de famille ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit arrêté manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que, saisie d'une demande présentée sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il entré en France en 2001 et qu'il aurait exercé depuis cette date une activité professionnelle, notamment en tant qu'agent d'entretien ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir ni la durée, ni la continuité de son séjour en France depuis 2001 ; que, notamment, pour les années 2008 à 2014, M. B...ne produit pas d'avis d'imposition ; que, par ailleurs, il ne produit, hormis un unique bulletin de salaire du mois d'août 2014, ni fiches de paie ni contrat de travail ; qu'il en résulte qu'il ne démontre aucune intégration professionnelle en France ; qu'il ne fait état d'aucune attache familiale en France et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins, et où résident notamment ses parents et sa fratrie ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de régulariser la situation administrative de M. B...au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que c'est à bon droit que le préfet a pu décider de ne pas saisir la commission du titre de séjour de la situation de M.B... ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; que M.B..., né en 1979, soutient résider depuis 2001 sur le territoire national ; que, toutefois, il ne pas prouve avoir résidé de manière habituelle et continue sur le territoire, notamment entre 2008 et 2014 ; qu'il ne justifie pas, compte tenu de ses très faibles revenus, d'une insertion économique ; qu'en outre, sa famille réside au Mali ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté par l'arrêté attaqué une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même des moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, concernant sa vie familiale ou ses moyens d'existence, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 novembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00616