Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1506141 du 12 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016, M. B..., représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit, d'une part, en ajoutant une condition à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle en France suffisamment ancienne et, d'autre part, en examinant à tort sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité cette décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Margerit a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais né le 2 décembre 1975, a sollicité le 14 août 2013 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 12 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation personnelle et professionnelle de M. B..., permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande fondée sur ces dispositions de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis, avant de rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par M. B... sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a procédé à un examen personnalisé de la situation personnelle de celui-ci, alors même que son arrêté ne reprend pas tous les éléments de fait caractérisant cette situation personnelle ; que le préfet a notamment motivé son arrêté par le fait que la demande présentée tendait à l'exercice du métier de commis de cuisine et que l'intéressé ne justifiait pas d'une insertion professionnelle en France suffisamment ancienne ; qu'en indiquant que M. B... ne justifiait pas d'une insertion professionnelle en France suffisamment ancienne, le préfet n'a pas entendu ajouter une condition à la loi mais a seulement apprécié la circonstance de fait au regard de l'exigence de motif exceptionnel dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet n'a pas davantage confondu les critères d'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte aucunement des pièces produites au dossier, que M. B... justifierait d'une quelconque expérience ou qualification professionnelle, ni pour le métier de commis de cuisine, ni pour un autre emploi ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc, à juste titre, relevé qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle en France suffisamment ancienne pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que l'intéressé, par ailleurs, est célibataire et sans charge de famille ; que dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que M. B... n'établissant pas que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
8. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. B... est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside encore son père, selon la mention non contestée de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision litigieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 avril 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE00077