Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1507741 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016, M.B..., représenté par Me Gondard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Gondard sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- l'arrêté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû, s'agissant d'une demande de régularisation exceptionnelle, examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., né le 15 aout 1972, de nationalité marocaine, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de la vie privée et familiale, relève appel du jugement en date du 26 novembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
19 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord
franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
3. Considérant, d'une part, que les stipulations de l'article 3 de l'accord
franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié susvisé, qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du même code ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4. Considérant toutefois que les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en l'espèce, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. B...et alors que ce dernier se borne à produire une simple promesse d'embauche en qualité d'électricien au sein de la société Evycom Système, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser, à titre exceptionnel, sa situation au titre du travail ;
5. Considérant, d'autre part, que M.B..., qui peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", soutient qu'il serait entré en France en 2008 et y vit avec son épouse et ses enfants ; que ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif que sa demande ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas par des motifs exceptionnels, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (...) " ;
7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2008 et y réside habituellement depuis lors avec son épouse, compatriote également en situation irrégulière, et ses trois enfants, dont les deux cadets sont nés en France en 2013 ; qu'il est parfaitement inséré et doté d'une solide expérience dans son domaine professionnel en tant qu'électricien ; que toutefois, il n'apporte que très peu d'éléments concernant son insertion sociale et professionnelle en France ; que par ailleurs, il n'existe, comme l'ont relevé les premiers juges, aucun obstacle à ce que le requérant reconstitue la cellule familiale qu'il forme avec son épouse et ses trois enfants au Maroc, pays dans lequel l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où sa mère et l'un de ses frères résident toujours ; que si ses deux plus jeunes enfants ont souffert à leur naissance d'une hypothyroïdie, rien ne permet d'établir qu'il leur serait impossible de recevoir des traitements appropriés au Maroc ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si deux de ses enfants sont nés en France en 2013 et l'aîné y est scolarisé, M. B...ne justifie pas d'obstacles, notamment liés à l'état de santé de ses enfants, à poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc, avec son épouse et leurs enfants, et n'établit pas davantage que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarisation dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. B...;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE01543