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17/11/2016 | FRANCE | N°16VE01258

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 novembre 2016, 16VE01258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 mai 2014 lui refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1405566 du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2016 et un mémoire rectificatif e

nregistré le 2 mai 2016, M.C..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 26 mai 2014 lui refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1405566 du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2016 et un mémoire rectificatif enregistré le 2 mai 2016, M.C..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- le refus de séjour est illégal dès lors qu'il a entendu déposer une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le signataire de la décision fixant le pays de renvoi n'était pas compétent dès lors que le préfet n'était ni absent ni empêché ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de République Démocratique du Congo est entré en France en septembre 2012 à l'âge de trente-quatre ans et a sollicité, le 13 septembre 2012, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 25 juin 2013 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 18 février 2014 ; que, par un arrêté du 26 mai 2014, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que MmeA..., signataire de l'arrêté, bénéficiait d'une délégation de signature concernant les refus de titre de séjour, obligations de quitter le territoire français et décisions fixant le pays de destination du préfet des Yvelines en date du 22 avril 2014 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture en date du

25 avril 2014 ; que cette délégation n'était pas subordonnée à l'absence ou l'empêchement du préfet des Yvelines ; que, par suite, cette circonstance étant sans incidence sur la compétence du signataire de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; que cependant, si M. C... fait valoir qu'il a entendu déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que M. C...soutient qu'il craint des persécutions de la part des autorités congolaises en raison de son opposition politique au régime en place ; qu'il fait valoir que, licencié en droit, il s'est engagé dès la faculté pour dénoncer la mauvaise gouvernance et les violences faites aux femmes, en particulier dans la région du Kivu, qu'en

juin 2011 il a été invité par la radio Lisenga télévision pour participer à un débat critique du gouvernement en place et qu'après l'émission, il a été arrêté par des agents civils de l'agence nationale de renseignements, détenu et maltraité pendant un mois, qu'à sa libération il a adhéré au parti d'opposition Rassemblement des Congolais Démocrates et Nationalistes (RCD-N) et a effectué de nombreux déplacements pour ce parti hors de son pays, que le 1er septembre 2012, il a été interpellé par les autorités burundaises à Bujumbura puis détenu quelques heures avant d'être relâché et que devant retourner en République Démocratique du Congo, il a appris par un membre de son parti qu'il était recherché dans son pays par les services de renseignements et qu'il risquait d'y être interpellé et a, alors, préféré fuir vers la France où il est arrivé le 9 septembre 2012 avec un passeport d'emprunt ; que l'intéressé produit en appel, à l'appui de ses allégations, trois convocations de la police nationale congolaise des 27 et 28 décembre 2012 et du 9 janvier 2013 et un procès-verbal d'officier de police judiciaire daté du 27 décembre 2012 et transmis le 16 janvier 2013 au procureur de la République affirmant que l'intéressé est prévenu d'avoir " porté atteinte à la sureté de l'État " sur plainte de " Rens. " et la copie d'un courrier du 15 septembre 2015 que son père Etienne Boyoko Njoli demeurant à... ; que la copie produite porte les tampons officiels établissant la réception du courrier le

29 septembre 2015 notamment par le cabinet du ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et de la sécurité ; que si la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcée sur l'authenticité des convocations de la police nationale, lesquelles corroborent les éléments circonstanciés du récit produit par M. C...à l'appui de sa demande d'asile, ni cette circonstance, ni celle que seule une copie est produite à l'instance ne suffisent à leur enlever toute valeur probante ; que le préfet ne produit aucun élément de nature à démontrer que les documents précités seraient falsifiés ; que, par suite, eu égard aux conditions dans lesquelles M. C...a fui son pays d'origine en raison des craintes d'être détenu arbitrairement et maltraité, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations et les dispositions précitées en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt qui ne prononce qu'une annulation de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. C...au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1405566 du 16 octobre 2015 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination et la décision du préfet des Yvelines en date du 26 mai 2014 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

2

N° 16VE01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01258
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;16ve01258 ?
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