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17/11/2016 | FRANCE | N°16VE00185

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 novembre 2016, 16VE00185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté, en date du 20 mars 2012, par lequel le maire de la commune de BREUX-JOUY ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M.C....

Par un jugement n° 1205188 du 20 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, la commune de BREUX-JOUY, représentée par Me Rivière-Dupuy, avocat, dem

ande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de MmeA... ;

3° de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté, en date du 20 mars 2012, par lequel le maire de la commune de BREUX-JOUY ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M.C....

Par un jugement n° 1205188 du 20 novembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, la commune de BREUX-JOUY, représentée par Me Rivière-Dupuy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de MmeA... ;

3° de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que la dérogation du dernier alinéa de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme s'applique à la reconstruction quelle que soit la destination du bâtiment ou la cause de sa destruction.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.

1. Considérant que, par un arrêté du 20 mars 2012, le maire de la commune de BREUX-JOUY ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C... en vue de la transformation en pièce habitable de 10,20 m2 de surface par extension et surélévation d'une annexe et d'un abri de jardin sur une parcelle cadastrée AA 27 de 760 m2 située 1 bis rue du Grain d'Or ; que la commune de BREUX-JOUY relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de BREUX-JOUY : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / A. Dans une bande de 25 m d'épaisseur à partir de l'alignement, ou de la marge de reculement lorsqu'elle est imposée par le document graphique, la construction devra être édifiée sur une limite séparative au moins. (...) Constructions en retrait des limites séparatives : / - Les parties de constructions qui seront édifiées en retrait des limites séparatives devront s'en écarter : / d'une distance minimale égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit, avec un minimum de 8 m en face de toute baie assurant l'éclairement de pièces principales d'habitation ou de travail (séjour, chambre, cuisine, bureau...) (...) En cas de façade ou de pignon aveugle, la distance de recul n'est pas réglementée. / Exceptions : / Ces règles ci-dessus ne sont pas applicables aux bâtiments existants réhabilités ou reconstruits dans la limite de l'implantation des bâtiments détruits. " ;

3. Considérant que le cellier et l'abri de jardin préexistants aux travaux autorisés par l'arrêté du 20 mars 2012 ont été implantés sur une des limites séparatives et à seulement 3 mètres de l'autre limite séparative avec le terrain de Mme A...; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive annexée à la demande, que les travaux autorisés n'ont pas pour objet une simple réhabilitation ou reconstruction dans la limite de ces bâtiments mais portent sur l'implantation nouvelle d'un mur surélevé et percé d'une baie assurant l'éclairement d'une chambre créant une vue directe sur le fonds voisin ; qu'ainsi le projet n'entrait pas dans le champ des exceptions à l'application de la règle en matière de retrait des limites séparatives ; que, contrairement à ce que faisait valoir le pétitionnaire dans sa demande d'autorisation, et ainsi que le soutient MmeA..., la circonstance qu'un mur et des palissades de 2 mètres de haut bordent le fonds voisin n'est pas de nature à l'exonérer du respect de la règle en matière de retrait des limites séparatives ; qu'ainsi, la commune de BREUX-JOUY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du

20 mars 2012 au motif de la méconnaissance des prescriptions en matière de retrait de 8 mètres fixées à l'article UG 7 précité du plan local d'urbanisme de la commune ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de BREUX-JOUY, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme A...;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de BREUX-JOUY est rejetée.

Article 2 : La commune de BREUX-JOUY versera la somme de 2 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00185
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-07 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP MERCIER PIERRAT RIVIERE-DUPUY VANNIER MONTI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;16ve00185 ?
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