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17/11/2016 | FRANCE | N°15VE02395

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 novembre 2016, 15VE02395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...et M. B...D...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 28 novembre 2012 du conseil municipal de la commune de Senlisse approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération a limité la constructibilité de la parcelle dont ils sont propriétaires.

Par un jugement n° 1302070 du 5 juin 2015 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête, enregistrée le 17 juillet 2015, MM.D..., représentés par Me Mandicas, avocat, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...et M. B...D...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 28 novembre 2012 du conseil municipal de la commune de Senlisse approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération a limité la constructibilité de la parcelle dont ils sont propriétaires.

Par un jugement n° 1302070 du 5 juin 2015 le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, MM.D..., représentés par Me Mandicas, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la délibération du 28 novembre 2012 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Senlisse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

MM. D...soutiennent que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la délibération attaquée ne comporte aucune motivation justifiant une limitation du caractère constructible de la parcelle dont ils sont propriétaires indivis ;

- la limitation de la constructibilité de leur parcelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que celle-ci n'est pas en co-visibilité avec le château de la cour de Senlisse ; la commune n'a pas démontré le contraire ;

- cette décision méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques car aucune des parcelles voisines ne comporte de telles restrictions du droit à construire.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Mandicas, pour MM. D...etE..., substituant MeA..., pour la commune de Senlisse.

1. Considérant que MM. D...relèvent appel du jugement, en date du 5 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération, en date du 28 novembre 2012, par laquelle le conseil municipal de Senlisse a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de cette commune ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Senlisse, MM. D... ont procédé à une critique du jugement attaqué, d'une part, en soutenant que le tribunal n'avait pas répondu au moyen résultant de l'absence de motivation, d'autre part, en soutenant que la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commune n'a produit aucune pièce, en première instance, démontrant que le château de la Cour de Senlisse était en co-visibilité avec leur parcelle ; que, par suite, leur requête d'appel qui ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance, est recevable et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Senlisse doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

3. Considérant que MM.D..., ne contestant pas le jugement sur ce point en appel, doivent être regardés comme demandant l'annulation de la délibération en date du 28 novembre 2012 du conseil municipal de la commune de Senlisse approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune seulement en tant que cette délibération a limité la constructibilité de la parcelle n° 168 dont ils sont propriétaires ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage modifié, que le conseil municipal a décidé d'instaurer deux " cônes de vue" situés au sein d'une zone UA à partir de deux points de vue situés l'un au niveau de l'église de Senlisse, l'autre au niveau du 8, rue du Moulin d'Aulne dans la perspective de préserver par des " échappées visuelles " les qualités paysagères du secteur situé entre l'église et le château de la Cour de Senlisse, classé monument historique, se conformant ainsi à des courriers du 3 août 2010 de l'architecte des bâtiments de France du service départemental de l'architecture et du patrimoine des Yvelines émettant le souhait que la commune ne maintienne pas " constructible " l'ensemble des parcelles dit " sous l'église " et du 4 août 2011 par lequel le même service adressait à la commune un croquis d'une " proposition pour une évolution des règles d'urbanisme en lien avec les caractéristiques urbaines et paysagères du village " lequel a été soumis à l'enquête publique avant d'être annexé à la délibération attaquée ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutiennent les requérants, que la commune, en se bornant à produire deux photos sur lesquelles le château est masqué au loin par des arbres, alors que le plan de zonage montre que la parcelle en cause est séparée du château par successivement la rue du Couvent, des parcelles libres de construction et plusieurs rangées d'arbres bordant un ru, ne justifie pas d'une perspective visuelle paysagère sur le château à partir d'un lieu accessible au public ; qu'ainsi, en décidant d'instaurer une servitude correspondant à l'empreinte d'un " cône de vue " rendant pour partie inconstructible la parcelle n° 168 des requérants située au sein d'une zone urbaine dans le but d'assurer les qualités paysagères, les auteurs de la modification en litige ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, MM. D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en tant qu'elle instaure ledit cône de vue ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander, dans cette mesure, la réformation dudit jugement et, dans cette même mesure, l'annulation de la délibération du 28 novembre 2012 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MM. D...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune de Senlisse ; qu'il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Senlisse le versement d'une somme de 2 000 euros à MM. D... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302070 du Tribunal administratif de Versailles du 5 juin 2015 et la délibération en date du 28 novembre 2012 du conseil municipal de la commune de Senlisse approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération a instauré un cône de vue sur la parcelle de MM. D...sont annulés.

Article 2 : La commune de Senlisse versera à MM. D...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15VE02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02395
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Obligation de motiver la requête.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : Mme AGIER-CABANES
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;15ve02395 ?
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