La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2016 | FRANCE | N°14VE02774

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 17 novembre 2016, 14VE02774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. S...E..., M. et Mme T...G..., Mme J...N..., Mme B...K..., M. F...H..., M. et Mme A...L..., Mme O...Q..., Mme M...R...et M. I...D...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Montreuil a autorisé un permis de construire au bénéfice de la société Coallia Habitat afin d'édifier un immeuble destiné à l'accueil de travailleurs migrants, composé de 42 logements individuels, pour une surface plancher de 938 m², sur une p

arcelle sise 18, rue des Hayeps, à Montreuil.

Par un jugement n° 1307848 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. S...E..., M. et Mme T...G..., Mme J...N..., Mme B...K..., M. F...H..., M. et Mme A...L..., Mme O...Q..., Mme M...R...et M. I...D...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Montreuil a autorisé un permis de construire au bénéfice de la société Coallia Habitat afin d'édifier un immeuble destiné à l'accueil de travailleurs migrants, composé de 42 logements individuels, pour une surface plancher de 938 m², sur une parcelle sise 18, rue des Hayeps, à Montreuil.

Par un jugement n° 1307848 en date du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête présentée par M. E...et les autres requérants ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2014, M.E..., M. et MmeG..., MmeK..., M. et MmeL..., MmeQ..., MmeR..., et M.D..., représentés par Me Ragot, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307848 du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler le permis de construire en date du 24 mai 2013 référencé PC n° 09304812B0245 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Montreuil, la somme de 300 euros à verser à chacun d'eux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- la motivation de l'arrêté est insuffisante concernant les prescriptions à respecter par l'auteur du projet ;

- le dossier de permis est incomplet concernant l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UH 8.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que le projet présente un risque pour la sécurité lié à l'absence de prescription relative au stationnement ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du même code, au motif que le projet va déséquilibrer le front bâti du fait de son caractère écrasant et massif ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Toutain, rapporteur public,

- et les observations de MeP..., substituant MeC..., pour la société Coallia Habitat.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme :

1. Considérant, qu'aux termes de l'article L.424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (...) elle doit être motivée. (...) Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables " ; que l'article A. 424-3 du même code précise que : " L'arrêté indique, selon les cas : (...) d) Si la décision est assortie de prescriptions ; qu'aux termes de l'article A. 424-4 dudit code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours " ;

2. Considérant que le permis de construire litigieux a été délivré à la société Coallia Habitat sous réserve du respect de certaines prescriptions relatives à l'assainissement et qui découlaient de l'avis, annexé à cette décision, de la Communauté d'agglomération Est Ensemble ; que les motifs de ces prescriptions de fait et de droit résultant directement de leur contenu même dans cet avis, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme: " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants : / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants : / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et (...) dans le paysage lointain (...) " ;

4. Considérant, que le dossier de demande de permis de construire déposé par la société Coallia Habitat comportait notamment une notice descriptive du projet architectural ainsi que plusieurs documents graphiques et photographiques qui permettaient de déterminer, conformément aux dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, les caractéristiques du projet envisagé, notamment en terme d'accès ; qu'à cet égard, la seule circonstance que la notice n'identifie pas spécifiquement l'aménagement des accès au terrain, n'est pas de nature à entacher ces documents d'insuffisance au regard desdites dispositions, alors qu'il ressort des documents graphiques joints au dossier de permis de construire que les accès piétons sont bien indiqués ; qu'aucune disposition n'impose que la notice du projet architectural mentionne la manière seront configurés les accès aux aires de stationnement, le projet ne prévoyant au demeurant pas la réalisation de tels espaces ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire devrait, sur ces différents points, être regardé comme incomplet ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article UH 8.1. du règlement du PLU de Montreuil :

5. Considérant qu'aux termes de l'article UH 8.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil, régissant l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété et notamment la distance séparant deux constructions non contiguës dans la zone Uh " t " où est situé le terrain d'assiette du projet : " la distance entre tous points des deux constructions comptée horizontalement, doit être au moins égale : / - au 1/3 de la hauteur, calculée conformément aux disposition de l'article UH 10.1, de la construction la plus haute, / - et à 6 mètres." ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'édification d'un immeuble de 42 logements individuels, composé d'un bâtiment formant un U dont les deux ailes sont reliées en façade par une cage d'escalier élevée sur un sous-sol commun ; que cette cage d'escalier permet seule l'accès, directement ou par le biais de coursives et d'une passerelle, à quatre des cinq logements situés en R+1 dans l'aile du bâtiment élevée en R+1 ; que, par suite, contrairement ce que soutiennent les requérants, le projet ne consiste pas à édifier deux constructions distinctes qui ne seraient réunies que par un artifice architectural ; que les dispositions précitées de l'article UH 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil, relatives aux distances minimales entre deux constructions, n'ont dès lors pas lieu de s'appliquer ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

7. Considérant que l'article 3.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil dispose que : " a) Les accès doivent être adaptés à l'opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la protection civile ", que ce dernier fait également référence à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que le projet ne prévoit aucun accès motorisé à la voie publique ni aucune aire de stationnement et n'est donc pas de nature à créer un risque pour la sécurité publique ; que, dès lors le maire de la commune de Montreuil, qui, dans ces circonstances, n'était pas tenu de refuser ou de soumettre à des prescriptions spéciales le permis de construire en litige, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

9. Considérant que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rue des Hayeps est composée de constructions de diverses hauteurs où les bâtiments de plein pied côtoient les bâtiment élevés en R+3 ; que le projet, qui n'excèdera pas cette hauteur, n'est pas de nature à déséquilibrer le front bâti dans lequel il s'insère et à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'il s'ensuit que le maire de la commune de Montreuil, en délivrant le permis de construire contesté, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société Coallia Habitat, M. E...et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demandent les requérants soit mise à la charge de la commune de Montreuil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement, tant à la commune de Montreuil qu'à la société Coallia, d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront, d'une part, à la commune de Montreuil, et d'autre part, à la société Coallia Habitat, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montreuil et de la société Coallia Habitat est rejeté.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

N° 14VE02774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02774
Date de la décision : 17/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. TOUTAIN
Avocat(s) : RAGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-17;14ve02774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award