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08/11/2016 | FRANCE | N°16VE02316

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 novembre 2016, 16VE02316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 1er avril 2015 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1508878 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision en date du 1er avril 2015 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 1508878 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une autorisation de travailler d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité vénézuélienne né en 1971, demande l'annulation du jugement en date du 16 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise du 1er avril 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être reconduit ;

Sur la légalité interne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code précité :

" La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que le refus de séjour attaqué mentionne, notamment, que M. A...ne peut obtenir son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas d'un visa long séjour en qualité de salarié, ni d'un contrat de travail, visé par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, pour exercer le métier de peintre ; qu'il indique que l'intéressé ne peut davantage être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en vertu de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il ajoute également qu'il ne peut bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident son enfant mineur, son frère et sa soeur ; qu'ainsi, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France de manière continue depuis 2011, qu'il y a tissé des liens personnels, amicaux et professionnels, qu'il justifie d'une promesse d'embauche pour exercer le métier de peintre, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M.A..., qui s'est maintenu régulièrement sur le territoire pour l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2013, justifie d'une ancienneté de séjour en France de trois ans et quatre mois à la date de la décision attaquée ; que, célibataire et sans charge de famille en France, il a un enfant mineur, un frère et une soeur domiciliés à l'étranger ; qu'il n'établit pas la réalité des liens personnels et professionnels qu'il affirme avoir tissés en France ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°16VE02316

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02316
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-08;16ve02316 ?
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