Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1510879 du 21 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2016, Mme B..., représentée par Me Liu, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 40 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résident ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... B...soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée par Me LIU a été enregistrée le 21 octobre 2016.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante chinoise née en 1986, est entrée en France le 23 septembre 2006 et a bénéficié du 9 mars 2007 au 30 octobre 2011 de titres de séjour portant la mention " étudiant " avant de bénéficier du 31 octobre 2011 au 23 juillet 2015 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de salarié en mission ; que Mme B...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 21 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant que la requérante soutient qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Hauts-de-Seine a produit en première instance un document relatif aux pièces à produire pour obtenir le renouvellement d'un titre de séjour en tant que conjoint d'un salarié en mission qui, faute de signature ou de mention permettant de le relier à MmeB..., ne permet pas de conclure que c'est sur ce fondement que Mme B...aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que, bien qu'il ait été invité à le faire par mesure d'instruction, le préfet n'a pas produit une copie de la demande de titre de séjour présentée par MmeB... ; que, dans ces conditions, Mme B...doit être regardée comme ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est par suite fondée à soutenir qu'en n'examinant pas sa demande sur ce fondement, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation administrative de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1510879 du 21 mars 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 octobre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16VE01224