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08/11/2016 | FRANCE | N°15VE02454

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 08 novembre 2016, 15VE02454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 décembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501292 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juil

let 2015, Mme D...épouseA..., représenté par Me Dunikowski, avocat, demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 décembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501292 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, Mme D...épouseA..., représenté par Me Dunikowski, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...épouse A...soutient que :

- elle a fait l'objet de violences conjugales de la part de son mari sous forme d'un harcèlement sexuel et de pressions psychologiques ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'avait pas 43 ans à la date de son arrivée sur le territoire français ;

- cet arrêté méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, son enfant serait privé de la présence de son père.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les observations de Me Dunikowski, pour Mme D...épouseA....

1. Considérant que Mme D...épouseA..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 18 janvier 2014 ; qu'elle a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la circonstance que le préfet ait indiqué de manière erronée que la requérante a résidé en Côte-d'Ivoire jusqu'à l'âge de 43 ans est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort pas de pièces du dossier qu'elle a été de nature à exercer une quelconque influence sur le sens de la décision prise par le préfet eu égard aux motifs sur lesquels cette autorité s'est fondée ;

3. Considérant que Mme D...épouse A...fait état de violences psychologiques exercées par son mari à son encontre, sous la forme d'insultes et de pressions pour lui faire accepter de divorcer ou encore pour qu'elle accouche sous son nom de jeune fille et non sous son nom de femme mariée ; qu'à supposer que l'intéressée ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel, en cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, ce dernier se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'attitude violente de son mari n'est pas suffisamment établie par les deux mains courantes déposées par la requérante devant la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne en date des 29 septembre 2014 et 4 octobre 2014 et n'est, au demeurant, corroborée par aucun témoignage direct ; que l'attestation en date du 10 février 2015 se borne à faire état des propos tenus par la requérante lors d'entretiens avec la responsable du service d'accueil pour femmes victimes de violences ; que, par suite, le moyen, tiré de la décision attaquée ne pouvait se fonder sur l'absence de communauté de vie avec son mari, doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que Mme D...épouse A...fait valoir que la décision attaquée lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'elle serait ainsi conduite à repartir avec son enfant né le 22 décembre 2014, ce qui aurait pour effet de priver ce dernier de la présence de son père ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la communauté de vie entre la requérante et son époux a pris fin, que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre a confié, par une ordonnance du 9 avril 2015, l'autorité parentale exclusivement à la requérante et a fixé la résidence de l'enfant au domicile de celle-ci ; qu'en outre, si le juge aux affaires familiales a fixé à 200 euros la contribution que le père doit verser au titre de l'entretien de cet enfant, aucune des pièces produites à l'instance n'établit que le mari de la requérante entend participer à son éducation alors qu'il a entamé une procédure de divorce et qu'il soutient ne pas être le père de cet enfant ; que, par ailleurs, Mme D...épouse A...ne dément pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dès lors, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse A...est rejetée.

N° 15VE02454 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02454
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : DUNIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-08;15ve02454 ?
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