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03/11/2016 | FRANCE | N°16VE01828

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 novembre 2016, 16VE01828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1601432 du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2016, M.C..., représentée par Me Céleste,

avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1601432 du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2016, M.C..., représentée par Me Céleste, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- le refus de séjour, qui ne fait pas état de son activité pour la société Eurolabor, est entaché d'un défaut d'examen de la demande ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les observations de Me A..., pour M.C....

1. Considérant que M.C..., ressortissant haïtien né le 24 février 1977, relève appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Val d'Oise a notamment précisé que M. C...a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié en se prévalant d'un contrat de travail émanant d'une société qui ne justifie d'aucune activité à l'adresse indiquée et qu'il produit des bulletins de salaire d'une autre société et une déclaration préalable à l'embauche d'une troisième société, lesquelles sociétés ont fait l'objet d'un signalement par la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour manque donc en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié" ou "travailleur temporaire" ;

4. Considérant que, d'une part, M. C...fait valoir qu'il séjourne en France de manière continue depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée et qu'il vit depuis 2012 avec une compatriote, en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant postérieurement à la décision attaquée, le 2 mars 2016, et qui a déjà un enfant, né le 22 mars 2005, dont il s'occupe ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité de la vie commune alléguée, en se bornant à verser au dossier une attestation de sa compagne ; que M. C...a, en outre, déclaré que son épouse et sa fille mineure résidaient toujours dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " doit être écarté ;

5. Considérant que, d'autre part, pour justifier de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié ", M. C...fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il produit ses bulletins de salaire pour la période de mai à décembre 2015 ; que la circonstance que le requérant ait travaillé en qualité de préparateur de commandes et puisse bénéficier d'une promesse d'embauche ne peut être regardée comme constituant un motif exceptionnel ; que, dans ces conditions, M. C...n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

7. Considérant que pour les motifs exposés au point 3, M.C..., qui dispose dans son pays d'origine d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soulever le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant que si M. C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant de sa compagne, né en 2005 et dont il s'occupe depuis 2012, il n'établit pas qu'il contribue à l'éducation ou l'entretien de cet enfant ; que la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date de son édiction, M. C...ne peut utilement se prévaloir d'un enfant à naître ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant en dernier lieu, que, pour les motifs exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 19 janvier 2016 ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 16VE01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01828
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET CELESTE et JEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;16ve01828 ?
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