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03/11/2016 | FRANCE | N°16VE01393

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 03 novembre 2016, 16VE01393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entr

e et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 avril 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1504555 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M.A..., représenté par Me Gueye, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine ; en tout état de cause, le coût élevé des soins de santé dans son pays l'empêcherait d'en bénéficier ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;

- cette décision est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

- compte tenu de son état de santé, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet ;

- son éloignement à destination du Mali aura pour conséquence de le priver des soins appropriés à son état de santé ; ainsi, cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 11 juin 1961 et qui déclare être entré en France le 11 septembre 2014, a sollicité, le 10 octobre 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 28 octobre 2014 et par un arrêté du 14 avril 2015, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen commun aux différentes décisions attaquées :

2. Considérant que, par un arrêté du 19 décembre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Essonne a donné délégation à Mme D...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme D...B...n'aurait pas été compétente pour signer les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui mentionne les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, vise et reproduit l'avis rendu le 28 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a notamment estimé que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, par ailleurs, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette décision fait état également de ce qu'" aucun autre élément probant ne permet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour soins dans le cadre des dispositions l'article L. 313-11 (11°) " ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de ce que son état de santé aurait évolué de manière significative ou que l'offre de soins prévalant au Mali se serait suffisamment amélioré et permettrait désormais qu'il reçoive des soins d'un niveau équivalent à ceux dispensés en France, comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

5. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il souffre de " problèmes de santé sévères " ou d'une " affection grave " nécessitant " des soins et un suivi constants " ; qu'il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, puis l'autorité préfectorale, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un suivi et d'un traitement dans son pays d'origine ; que, toutefois, pour prendre la décision en litige, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis le 28 octobre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; que si le requérant se prévaut d'un compte rendu opératoire de proctologie, pour une intervention chirurgicale effectuée le 20 février 2015 au Centre hospitalier Sud Francilien, il ne verse au dossier aucun élément attestant d'une prise en charge médicale ultérieure en rapport avec cette opération ; que, par ailleurs, les autres documents que M. A...produit, notamment un certificat médical établi le 24 août 2015 par un praticien hospitalier du même centre hospitalier, qui mentionne que l'intéressé " est suivi régulièrement depuis le 31 octobre 2014 pour un ulcère veineux chronique des deux membres, pour lequel il est sous traitement local " et que " cet ulcère nécessite une prise en charge régulière en consultation de dermatologie et des soins trois fois par semaine par une infirmière à domicile ", ainsi qu'un certificat établi le 6 mai 2016 par un médecin généraliste, qui indique que l'intéressé " présente des lésions ulcéreuses cutanées sur pathologie veineuse avancée et opérée ", que " ces lésions ont été traitées dans son pays pendant des années sans résultat " et qu'" elles ont nécessité une hospitalisation en dermatologie pour commencer à les améliorer ", ne permettent pas d'établir, en l'absence de toute précision sur la nature exacte et l'évolution de la pathologie de l'intéressé et sur les soins qui lui ont été prodigués en France et, plus généralement, en l'absence d'éléments précis et objectifs de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'un traitement et un suivi appropriés à sa pathologie seraient indisponibles dans son pays d'origine ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement faire valoir, d'ailleurs en des termes généraux et succincts et sans apporter le moindre élément de justification, que le coût élevé des soins de santé prévalant dans son pays d'origine l'empêcherait de bénéficier du traitement et du suivi médical que nécessite son état de santé ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, d'une part, que M. A... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entachée d'illégalité ; que, par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement en litige ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents à caractère médical produits par M.A..., qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'un traitement et un suivi appropriés à sa pathologie ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressé pourra être reconduit à destination du Mali, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

5

N° 16VE01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01393
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : GUEYE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;16ve01393 ?
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