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03/11/2016 | FRANCE | N°16VE00314

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 novembre 2016, 16VE00314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1504150 du 26 novembre 2015, le Tribunal administ

ratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15PA04856 du 25 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1504150 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 15PA04856 du 25 janvier 2016, le Président de la 5ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour de céans le dossier de la requête présentée le 30 décembre 2015 par MmeB..., épouseC..., à l'encontre de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, MmeB..., épouseC..., représentée par Me Canton-Fourrat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 21 avril 2015 ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.

MmeB..., épouseC..., soutient que :

- en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, alors que la communauté de vie entre époux n'a pas cessé, le préfet a méconnu les articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre contesté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.

1. Considérant que Mme D...B..., épouseC..., ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1973, a épousé en Côte d'Ivoire, le 6 octobre 2011, M. A... C..., ressortissant français né le 8 juillet 1946 ; qu'après transcription de ce mariage sur les registres de l'état civil français, le 19 décembre 2011, MmeB..., épouseC..., est entrée régulièrement en France, le 2 décembre 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, puis a été mise en possession d'une première carte de séjour temporaire, en qualité de conjoint de Français, valable jusqu'au 9 septembre 2014 ; que, par arrêté du 21 avril 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de MmeB..., épouseC..., tendant au renouvellement de son titre de séjour, motif pris de ce que la communauté de vie entre époux avait cessé, et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; que, par jugement n° 1504150 du 26 novembre 2015, dont MmeB..., épouseC..., relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes, d'autre part, du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, Mme B..., épouse C..., soutient que, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, la communauté de vie entre époux n'avait pas cessé, à la date de l'arrêté contesté du 21 avril 2015 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des précisions que la requérante a elle-même apportées à l'appui de sa demande de titre que son mari avait quitté la France, pour vivre en Côte d'Ivoire, depuis le mois de février 2014 et qu'elle se trouvait alors hébergée au domicile d'un tiers, à Pierrefitte-sur-Seine ; que, par ailleurs, si Mme B..., épouse C..., a produit, devant les premiers juges, des pièces complémentaires faisant état d'un domicile commun du couple situé à Montfermeil, ces justificatifs concernent tous une période postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté du

21 avril 2015 ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, à juste titre, retenir qu'à cette dernière date, la communauté de vie entre la requérante et son époux avait cessé ; que Mme B..., épouse C..., n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en rejetant, pour ce motif, sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant, ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 3, que si Mme B..., épouse C..., réside en France depuis le 2 décembre 2012, la communauté de vie entre l'intéressée et son mari avait cessé à la date de l'arrêté contesté du 21 avril 2015 ; que, par ailleurs, la requérante, âgée de 42 ans à la même date et sans enfant, n'établit, ni même n'allègue, que d'autres membres de sa famille résideraient régulièrement sur le territoire français ; qu'enfin, l'intéressée ne justifie pas davantage être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Côte d'Ivoire, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que, dans ces conditions, en rejetant, par l'arrêté contesté, la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., épouse C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision de refus méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si MmeB..., épouseC..., invoque une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre du refus de titre contesté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MmeB..., épouseC..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le

Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., épouseC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que le présent rejet ne fait cependant pas obstacle à ce que MmeB...,

épouseC..., si elle s'y croit fondée, présente auprès de l'administration un nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, en se prévalant, le cas échéant, d'une reprise, postérieurement au 21 avril 2015, de la communauté de vie avec son époux ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeB..., épouseC..., est rejetée.

4

N° 16VE00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00314
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CANTON-FOURRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;16ve00314 ?
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