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03/11/2016 | FRANCE | N°15VE03511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 novembre 2016, 15VE03511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAHLM des Chalets a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a primitivement acquittées au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1403515 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de restitution présentée par la SAHLM des Chalets, à hauteur d'un montant total, en droits, de 168 624 euros.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et de nouve

aux mémoires, enregistrés le 19 novembre 2015, les 10 mars et 7 septembre 2016, le MINIST...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAHLM des Chalets a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a primitivement acquittées au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1403515 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de restitution présentée par la SAHLM des Chalets, à hauteur d'un montant total, en droits, de 168 624 euros.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et de nouveaux mémoires, enregistrés le 19 novembre 2015, les 10 mars et 7 septembre 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rétablir les cotisations en litige à la charge de la SAHLM des Chalets.

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les livraisons à soi-même des biens immobilisés ne peuvent être prises en compte au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, tel que prévu à l'article 231 du code général des impôts.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que la SAHLM des Chalets, qui exerce une activité de bailleur social, a spontanément acquitté la taxe sur les salaires au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'après vaine réclamation préalable, la SAHLM des Chalets a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle de ces cotisations, pour la part correspondant à la prise en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires prévu à l'article 231 du code général des impôts, du montant des livraisons à soi-même de biens immobilisés, tel que reporté sur les déclarations de chiffres d'affaires souscrites par l'intéressée au cours des périodes correspondantes ; que, par jugement n° 1403515 du 5 novembre 2015, dont le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de restitution présentée par la SAHLM des Chalets, à hauteur d'un montant total, en droits, de 168 624 euros ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) les livraisons à soi-même d'immeubles (...) " ;

3. Considérant que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction ; que ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires ; qu'ainsi, en l'espèce, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit, motif pris de ce que la loi fiscale autoriserait une telle inclusion, aux conclusions à fin de restitution présentées par la SAHLM des Chalets ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, ainsi que le sollicite la SAHLM des Chalets, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 19 de la 6ème directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de restitution présentée par la SAHLM des Chalets ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 5 novembre 2015 sous le n° 1403515 est annulé.

Article 2 : Les cotisations de taxe sur les salaires primitivement acquittées par la SAHLM des Chalets, au titre des années 2010, 2011 et 2012, dont le jugement attaqué avait prononcé la restitution sont rétablies à la charge de l'intéressée.

3

N° 15VE03511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03511
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CRETOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;15ve03511 ?
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