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03/11/2016 | FRANCE | N°14VE03704

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 novembre 2016, 14VE03704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS " a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a primitivement acquittées au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n° 1309400 du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 décembre 2014 et

10 octobre 2016, l'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITA

T " AQUITANIS ", représenté par

Me Ponsart, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS " a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a primitivement acquittées au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n° 1309400 du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 décembre 2014 et

10 octobre 2016, l'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS ", représenté par

Me Ponsart, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a primitivement acquittées au titre des années 2009, 2010 et 2011 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu l'administration, les livraisons à soi-même des biens immobilisés doivent être prises en compte au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, par application de l'article 231 du code général des impôts ;

- cette inclusion est confirmée par les énonciations de la documentation administrative de base 5 L-1421 et de l'instruction administrative 5 L-2-07 ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les explications et pièces produites permettent de justifier du montant exact des livraisons à soi-même concernées, tel que ressortant des déclarations de chiffres d'affaires souscrites au cours de la période en litige.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Ponsart, pour l'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS ".

1. Considérant que l'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS ", qui exerce une activité de bailleur social, a spontanément acquitté la taxe sur les salaires au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'après vaine réclamation préalable, l'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS " a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution partielle de ces cotisations, pour la part correspondant à la prise en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires prévu à l'article 231 du code général des impôts, du montant des livraisons à soi-même de biens immobilisés, tel que reporté sur les déclarations de chiffres d'affaires souscrites par ledit établissement au cours des périodes correspondantes ; que, par jugement n° 1309400 du 20 octobre 2014, dont l'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS " relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de restitution :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) les livraisons à soi-même d'immeubles (...) " ;

3. Considérant que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction ; que ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires ; qu'ainsi, en l'espèce, l'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS " n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à solliciter la prise en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, du montant des livraisons à soi-même qu'il a réalisées ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir utilement contester une imposition primitive ou supplémentaire en invoquant devant le juge de l'impôt une instruction fiscale sur le fondement de ces dispositions, le contribuable doit avoir appliqué l'interprétation que l'administration avait fait connaître par cette instruction, à une date à laquelle celle-ci n'avait pas été rapportée ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de restitution, l'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS " soutient que l'administration aurait formellement admis, selon les énonciations des paragraphes 9 et 13 de la documentation administrative de base 5 L-1421 combinées avec celles de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts

5 L-2-07, que les contribuables assujettis à la taxe sur les salaires puissent prendre en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement prévu à l'article 231 du code général des impôts, le montant des livraisons à soi-même de biens immobilisés qu'ils ont réalisées ; que toutefois, l'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS ", qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement, n'a pas davantage fait application des doctrines ainsi invoquées pour l'établissement des cotisations primitives en litige ; qu'il ne peut, dès lors et en tout état de cause, utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS " n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à l'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS " d'une somme en remboursement des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC POUR L'HABITAT " AQUITANIS " est rejetée.

4

N° 14VE03704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03704
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : PONSART

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-11-03;14ve03704 ?
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