Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1407599 du 28 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, Mme B...C...A..., représentée par Me Solanet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 15 septembre 2014 ;
2° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...A...soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, en l'absence de preuve d'une délégation de signature, régulièrement publiée, consentie à son signataire ;
- le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ;
- il n'est pas établi que le préfet, avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, aurait consulté le médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'a pas été joint à l'arrêté contesté, est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- sa présence sur le territoire français étant indispensable pour assister sa fille Nouara, dont l'état de santé a conduit le Tribunal administratif de Versailles a reconnaître à celle-ci un droit au séjour en France, le refus de titre contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale, le refus de titre contesté méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain.
1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 15 août 2012 et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, en qualité d'accompagnante de sa fille majeure, Mlle B...C...A..., celle-ci ayant elle-même présenté une demande de titre sur le fondement des mêmes stipulations, à raison de son état de santé ; que, par arrêtés du 15 septembre 2014, le préfet des Yvelines a rejeté ces deux demandes, a fait obligation aux intéressées de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourraient être reconduites d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1407599 du 28 janvier 2016, dont Mme C... A... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté la concernant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant que, par jugement rendu le 28 janvier 2016 sous le n° 1407588 et devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 15 septembre 2014 par lequel le préfet des Yvelines avait rejeté la demande de Mlle D... A... tendant à la délivrance, à raison de son état de santé, d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", motif pris de ce que, en l'absence de traitement approprié en Algérie, ce refus méconnaissait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, et a, d'autre part, enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait ; que, par suite, Mlle D... A... doit être regardée comme ayant disposé d'un droit au séjour sur le territoire français sur le fondement desdites stipulations, à la date d'édiction de l'arrêté ici contesté du 15 septembre 2014 ; qu'il est constant que l'affection dont souffre cette dernière, à savoir une épilepsie généralisée évolutive, nécessite la présence permanente, à ses côtés, d'une tierce personne, assistance que, depuis l'enfance, lui a constamment apportée sa mère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assistance ainsi requise pourrait lui être apportée par une autre personne que celle-ci, sa grand-mère maternelle étant âgée de 78 ans à la date de l'arrêté contesté du 15 septembre 2014 ; qu'ainsi, en s'abstenant, par cet arrêté, de régulariser le séjour de MmeC... A..., l'administration doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...A...est, pour ce motif, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 15 septembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 2, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme C...A..., du certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle sollicitait ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C...A...d'une somme de 1 500 euros en remboursement des frais que celle-ci a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 28 janvier 2016 sous le n° 1407599, ensemble l'arrêté contesté du 15 septembre 2014, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme C...A..., dans délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00703