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20/10/2016 | FRANCE | N°15VE02481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 20 octobre 2016, 15VE02481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 118 647,36 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur émis le 21 janvier 2013.

Par un jugement n° 1306588 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence de la somme de 118 647,36 euros, et rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 ju

illet 2015, M.B..., représenté par

Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger de l'obligation de payer la somme de 118 647,36 euros résultant de cinq avis à tiers détenteur émis le 21 janvier 2013.

Par un jugement n° 1306588 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence de la somme de 118 647,36 euros, et rejeté le surplus de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, M.B..., représenté par

Me Grimberg, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306588 du 4 juin 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses dépens.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas motivé leur jugement en tant qu'il rejetait les conclusions mentionnées ci-dessus ;

- ils ont méconnu les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 13 octobre 2016.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, dans l'appréciation souveraine à laquelle se livre le juge administratif lorsqu'il refuse, comme l'a fait le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise, de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie les frais mentionnés ci-dessus, ce juge doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé à l'examen prescrit par ces dispositions et motivé sa décision dès lors qu'il mentionne s'être référé " aux circonstances de l'espèce " ; que, dès lors, le jugement entrepris n'est pas entaché d'un défaut de motivation, ni, par suite, irrégulier ;

2. Mais considérant que les premiers juges ont admis qu'une mainlevée était intervenue en cours d'instance, à concurrence de la somme de 118 647,36 euros, pour le recouvrement de laquelle les avis à tiers détenteur avaient été émis, et, pour ce motif, ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions principales du demandeur ; que, par suite, M.B..., qui a obtenu satisfaction en cours d'instance, doit être regardé comme la partie qui l'emporte ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne s'est pas acquitté pendant plusieurs années d'impositions dont il était redevable, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges lui ont refusé le bénéfice des dispositions précitées ;

3. Considérant que, d'une part, il résulte de ce qui précède qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ; que, d'autre part,

M.B..., ne justifie pas des dépens dont il demande le remboursement et dont, en tout état de cause, il n'indique pas le montant ; que, par suite, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306588 du 4 juin 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a refusé à M. B...l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 15VE02481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02481
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GRIMBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-20;15ve02481 ?
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