Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le préfet du Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1503130 du 13 mai 2016, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. A..., représenté par Me Mfenjou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Yvelines du 15 avril 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet du Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du deuxième alinéa de l'article
L. 313-12 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du
15 avril 2015, le préfet du Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 13 juin 2016 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que le mariage contracté par M. A...avec une ressortissante française le 30 août 2012 a été dissous par divorce le 11 mars 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Yvelines aurait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour, nonobstant la circonstance qu'il a contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 12 mars 2015 ;
4. Considérant que la présence de M. A...sur le territoire français est récente ; qu'il n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec la ressortissante française avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ; que, par ailleurs, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Yvelines en refusant de délivrer un titre de séjour à
M.A..., aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 16VE01747