Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 novembre 2015 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1510557 du 5 avril 2016, le Tribunal Administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mai 2016 et le 26 mai 2016, M. B..., représenté par Me Peltier-Kabala, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val-d'Oise du
4 novembre 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et ordonnant la remise du passeport :
- ces décisions sont privées de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- et les observations de Me Peltier-Kabala pour M.B....
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 4 novembre 2015, le préfet du
Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien
du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. B...résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté en litige du 4 novembre 2015 ; que M. B...établit en particulier avoir résidé habituellement en France au cours des années 2005 à 2007 en produisant la copie de la carte Orange établie à son nom et de l'ensemble des coupons de recharge mensuels achetés au cours de ces années, des courriers qui lui étaient adressés ainsi que de nombreuses attestations, émanant en particulier du maire de sa commune ainsi que du président du conseil et de membres de l'église baptiste au sein de laquelle il est engagé depuis 2004 ; que, de même, il établit la réalité de sa résidence sur le territoire français au cours des années 2010 à 2014 en produisant la copie du " Passe Navigo " établi à son nom et l'attestation des chargements mensuels effectués au cours de ces années, de factures établies à son nom, de courriers qui lui étaient adressés, de documents médicaux et des attestations mentionnées ci-dessus ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'alinéa 1 de
l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2015 par lequel le préfet du
Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M.B..., dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1510557 du 5 avril 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 novembre 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M.B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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