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18/10/2016 | FRANCE | N°16VE00980

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 16VE00980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1406645 du 4 février 2016, le Tribunal Administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, Mme C..., représentée par

Me Traoré, avoc

at, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1406645 du 4 février 2016, le Tribunal Administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, Mme C..., représentée par

Me Traoré, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val-d'Oise du

15 octobre 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention

" vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté du 7 octobre 2013 n'avait pas compétence pour ce faire ;

- la décision de refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;

- il n'a pas été procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la procédure est irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale pour les mêmes motifs que ceux exposés s'agissant de la décision de refus de titre de séjour.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de ses attaches familiales en France ; que, par un arrêté du 15 octobre 2014, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle relève appel du jugement du 4 février 2016 par lequel le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée :

2. Considérant que Mme D...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise du 15 septembre 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et fixant les pays à destination desquels les étrangers en situation irrégulière sur le territoire français peuvent être reconduits ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que Mme C...ne peut se prévaloir d'une vie familiale suffisamment stable et ancienne en France, qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que MmeC..., qui est célibataire et sans enfants, est entrée sur le territoire français le 12 mai 2011, à l'âge de 34 ans, après avoir vécu séparée de ses parents et de ses frères et soeurs pendant près de vingt ans ; qu'elle n'établit pas ne pas avoir conservé de liens dans son pays d'origine et, notamment, que son grand-père, décédé en 2007, constituait sa seule attache familiale dans ce pays ; que, par ailleurs, les pièces médicales versées au dossier n'établissent ni que l'état de santé de la mère de la requérante nécessite l'assistance quotidienne d'un tiers, ni qu'un autre membre de sa famille ne puisse lui prodiguer cette aide ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit,

Mme C...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme C...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6. ci-dessus ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C...pourra être reconduite contient les éléments de droit et de fait qui la motivent ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; que, par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 6. ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance par cette décision des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être rejetés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 16VE00980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00980
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : TRAORE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;16ve00980 ?
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