La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2016 | FRANCE | N°16VE00976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 16VE00976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2015 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie.

Par un jugement n° 1509185 du 15 mars 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, M. B.

.., représenté par

Me Skander, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2015 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie.

Par un jugement n° 1509185 du 15 mars 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, M. B..., représenté par

Me Skander, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- le préfet aurait dû examiner les possibilités de régularisation de la situation administrative de M.B... ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1975, relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 septembre 2015 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que les détails de la situation du requérant, lui permettant ainsi d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen individualisé de sa situation manquent en fait ;

3. Considérant en deuxième lieu que le requérant, pour lequel les conditions de délivrance d'un certificat de résidence salarié ou vie privée et familiale sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire regarder le refus du préfet des Hauts-de-Seine de faire usage de son pouvoir de régularisation comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale(...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside continument en France depuis son entrée sur le territoire en août 2009, qu'il maîtrise la langue française, que son frère bénéficie d'un certificat de résidence, qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche et que certains membres de sa famille résidant en France et au Canada, le centre de ses intérêts personnels et familiaux est désormais en France ; que toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'arrêté préfectoral en litige aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure, notamment, où l'intéressé, célibataire et sans charge de famille ne fait état d'aucun obstacle à poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine où sa mère réside encore ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas porté aux droits de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une erreur de droit et méconnaitrait les stipulations précitées doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut se prévaloir utilement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées

le 28 novembre 2012 aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices;

7. Considérant en cinquième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que

M. B...n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations de

l'article 9 de l'accord franco-algérien susmentionné, ni n'a présenté une promesse d'embauche visée par les services du ministre chargé de l'emploi comme prévu par l'article 7 b) de l'accord précité ; que dès lors, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

8. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 16VE00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00976
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;16ve00976 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award