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18/10/2016 | FRANCE | N°16VE00970

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 16VE00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Essonne l'obligé à quitter le territoire français à destination de la Roumanie.

Par un jugement n° 1405215 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, M. A..., représenté par

Me Launois-Flaceliere, avocat dema

nde à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2014 par laquelle le préfet de l'Essonne l'obligé à quitter le territoire français à destination de la Roumanie.

Par un jugement n° 1405215 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, M. A..., représenté par

Me Launois-Flaceliere, avocat demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° de mettre à la de l'État la somme de 4 000 euros à verser à Me Launois-Flaceliere sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- l'arrêté du préfet de l'Essonne est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et est dénué de base légale dès lors qu'il était entré en France depuis moins de trois mois et qu'il ne constitue pas une charge pour le système français de protection sociale car il ne bénéficie d'aucune prestation sociale en France ;

- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant roumain, relève appel du jugement du

24 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 28 janvier 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que les détails de la situation du requérant, lui permettant ainsi d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article

L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ;

4. Considérant que le préfet de l'Essonne a obligé M. A...à quitter le territoire français au motif que l'intéressé avait renouvelé des séjours de moins de trois mois en France dans le but de se maintenir sur le territoire national alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour un séjour de plus de trois mois, et qu'en conséquence, son séjour était constitutif d'un abus de droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a lui-même reconnu par des propos consignés dans un procès-verbal dressé le 27 janvier 2014 par les services de police de Massy, qu'il vit en France depuis 7 ans et fait de fréquents allers-retours avec la Roumanie où il a été reconduit à trois reprises en 2007, 2009 et en novembre 2013 ; que, dans ces conditions,

M. A...doit être regardé comme renouvelant des séjours de moins de trois mois en France dans le but de se maintenir sur le territoire français alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois n'étaient pas réunies ; que, par suite, et contrairement à ce qu'il soutient, son séjour en France est, pour ce motif, constitutif d'un abus de droit au sens du

2° de l'article L. 511-3-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de l'Essonne pouvait légalement, sur le fondement de ces dispositions, lui faire obligation de quitter le territoire français ; qu'au demeurant, en se bornant à soutenir qu'il ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat , M. A...n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer qu'il dispose pour lui et son enfant des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;

5. Considérant que M.A..., qui a déclaré résider dans un campement illégal et n'exerce pas d'activité professionnelle régulière, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle ;

6. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16VE00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00970
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : LAUNOIS-FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;16ve00970 ?
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