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18/10/2016 | FRANCE | N°16VE00608

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 16VE00608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1405970 du 28 janvier 2016, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2016, M.A..., représenté par Me Laporte, avocate, demande à la Cour :>
1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1405970 du 28 janvier 2016, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2016, M.A..., représenté par Me Laporte, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet des Yvelines du

21 juillet 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Laporte, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- la procédure est irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 21 juillet 2014, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du

8 janvier 2016 par lequel le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il vit en France depuis le 16 avril 2002 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il se borne toutefois à produire, s'agissant de l'année 2008, une carte de la Caisse d'épargne émise à son nom et expirant en décembre 2008 ainsi qu'une carte de la SNCF dont les mentions ne sont pas lisibles ; que, s'agissant de l'année 2009, il produit des bulletins de salaire établis au nom d'un tiers, un courrier à son nom envoyé à l'adresse d'un tiers et un avis d'imposition émis en 2011 ; que, s'agissant de l'année 2010, il produit des attestations de proches et un relevé de la Caisse d'épargne mentionnant des revenus distribués à hauteur d'un euro ; que ces pièces sont insuffisamment probantes, par leur nombre et leur nature, pour établir une résidence habituelle en France au cours de ces années ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...ne justifie pas résider continûment en France depuis 2002 ; que, par ailleurs, il ne fait état d'aucune qualification professionnelle particulière ni d'aucune activité professionnelle depuis 2009 ; qu'enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas la réalité de liens personnels en France alors qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que ses parents résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A...en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16VE00608 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00608
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;16ve00608 ?
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