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18/10/2016 | FRANCE | N°16VE00602

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 16VE00602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1408003 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 24 février 2016, MmeD..., représentée par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 1408003 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2016, MmeD..., représentée par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 juillet 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent, le préfet du Val-d'Oise ne justifiant ni de son absence et d'empêchement ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boret a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne, née le 12 mai 1961, est entrée en France le 24 novembre 2005, à l'âge de quarante-quatre ans ; qu'elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 10 juillet 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra-être reconduite d'office ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; que Mme D...demande l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...A..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, signataire de l'arrêté, a reçu, par arrêté préfectoral du 18 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département du Val-d'Oise, à l'effet de signer, notamment, les refus de délivrance de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination ; qu'il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de l'arrêté en litige que cette délégation, prise sur le fondement du décret du 29 avril 2004, n'a pas été consentie dans les seuls cas d'absence ou d'empêchement du préfet du Val-d'Oise ; qu'il suit de là que Mme D...ne saurait utilement faire valoir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, faute qu'il soit justifié que le préfet du Val-d'Oise aurait été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise, en particulier, que l'intéressée n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; que la circonstance qu'il ne préciserait pas tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressée n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2005, mais qu'elle ne le démontre pas ; que son fils majeur est en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 juillet 2014 ; qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, où elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaitrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

6. Considérant, que MmeD..., qui ne démontre pas l'illégalité de la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'est par suite pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national ;

7. Considérant, enfin, que Mme D...n'établit pas que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce, la partie perdante, la somme que Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 16VE00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00602
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : SCP PARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;16ve00602 ?
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