La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2016 | FRANCE | N°15VE00231

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 15VE00231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 décembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section d'inspection du travail des Yvelines a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1300833 du 4 décembre 2014, le Tribunal Administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015, la Société NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL, représentée par Me Nivo

it-Noel, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 18 décembre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section d'inspection du travail des Yvelines a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1300833 du 4 décembre 2014, le Tribunal Administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2015, la Société NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL, représentée par Me Nivoit-Noel, avocate, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3° de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros sur

le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le défaut de motivation quant à l'absence de discrimination n'entache pas d'illégalité la décision d'autorisation de licenciement dès lors qu'en l'espèce, cette absence ressortait clairement des motifs de sa demande et qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail a porté sur ce point.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

1. Considérant que, par une décision en date du 18 décembre 2012, l'inspecteur du travail de la 8ème section d'inspection du travail des Yvelines a accordé à la Société NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL l'autorisation de licencier M. B...A..., employé en qualité de kinésithérapeute et investi des mandats de membre de la délégation unique du personnel et de délégué syndical ; que la société fait appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel

le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M.A..., a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ; qu'aux termes des articles R. 2421-7 et

R. 2421-16 du même code : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut légalement faire droit à une demande d'autorisation de licenciement que si ce dernier n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que la motivation d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé doit attester que l'autorité administrative a contrôlé l'absence de lien entre la procédure de licenciement engagée et les mandats exercés par le salarié ;

3. Considérant qu'il est constant que la décision du 18 décembre 2012 ne comporte aucune mention de l'existence ou de l'absence de lien entre la procédure de licenciement engagée et les mandats détenus par M.A... ; qu'elle est par suite insuffisamment motivée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 8ème section d'inspection du travail des Yvelines du 18 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15VE00231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00231
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : NIVOIT-NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;15ve00231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award