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18/10/2016 | FRANCE | N°14VE03507

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 14VE03507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de sa vaccination contre le virus de la grippe H1N1 et d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice définitif.

Par un jugement n° 1201770 du 4 novembre 2014, le Tribunal admi

nistratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité provisionnelle de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de sa vaccination contre le virus de la grippe H1N1 et d'ordonner une expertise pour évaluer son préjudice définitif.

Par un jugement n° 1201770 du 4 novembre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M. B..., représenté par le Cabinet Rémy Le Bonnois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'ONIAM à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de sa vaccination contre le virus de la grippe H1N1 ;

3° de désigner un expert pour évaluer son préjudice ou, à titre subsidiaire, pour déterminer le lien de causalité entre le syndrome de Guillain Barré qu'il a développé et la vaccination subie ;

4° dans l'attente des conclusions de cette expertise, de condamner l'ONIAM à lui verser, à titre de provision, une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010 ;

5° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- un lien de causalité direct et certain entre sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) et la survenance du syndrome de Guillain Barré est établi par les conclusions de l'expert ;

- à titre subsidiaire, l'expertise organisée par l'ONIAM ne présente pas de garanties de neutralité et d'impartialité ;

- la vaccination subie lui a fait perdre une chance de guérir rapidement et sans séquelles du syndrome de Guillain Barré dont il a souffert ;

- il a subi des préjudices patrimoniaux et personnels.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...du cabinet Remy Le Bonnois pour M.B....

1. Considérant que M. B...a reçu une injection du vaccin contre la grippe A (H1N1) le 14 décembre 2009 ; qu'il a ensuite été atteint d'un syndrome de Guillain Barré dont les premiers symptômes se sont manifestés le 15 décembre 2009 ; qu'imputant la survenance de cette affection à la vaccination subie, il a sollicité l'indemnisation de ses préjudices auprès de l'ONIAM ; qu'après avoir organisé une expertise, l'ONIAM a rejeté sa demande d'indemnisation au motif qu'un lien direct et certain entre la vaccination subie et l'apparition du syndrome de Guillain Barré n'était pas établi ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. " ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de la santé et des sports a organisé une campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) par arrêté du 4 novembre 2009 ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (...). " ;

4. Considérant que les dispositions de l'article R. 3131-3-1 du code de la santé publique font obligation au directeur de l'ONIAM de choisir l'expert en fonction de sa compétence dans les domaines concernés sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique ou une des listes instituées par la loi relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes ; que les experts sont déontologiquement tenus par l'article 237 du code de procédure civile à un devoir de conscience, d'objectivité et d'impartialité ; que la circonstance que la prise en charge financière de l'expertise soit assurée par l'ONIAM, afin de ne pas en faire supporter le coût aux victimes, n'est pas par elle même de nature à affecter cette impartialité ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'expertise organisée par l'ONIAM pour l'examen de sa demande a méconnu les principes d'impartialité et de neutralité du seul fait que l'expert a été désigné et rémunéré par l'ONIAM ;

5. Considérant que, dans son rapport du 4 novembre 2011, complété par les observations produites devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 janvier 2014, l'expert désigné par l'ONIAM n'a pas exclu que le syndrome de Guillain Barré dont souffre M. B... soit lié à sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) mais a relevé que le délai séparant l'injection de l'apparition des premiers symptômes de la maladie paraissait insuffisant pour que la réaction immunitaire ait pu se produire ; qu'il a également relevé qu'une rhinite survenue dans les trois semaines précédant la survenance de l'affection rendait plausible une origine infectieuse ; que, par ailleurs, il ressort des études médicales citées par l'expert et par l'ONIAM que le risque de contracter un syndrome de Guillain Barré à la suite d'une vaccination antigrippale contre le virus de la grippe A (H1N1) est extrêmement faible, de l'ordre de 1 pour 1 million ; qu'il ressort de ces études que, dans deux tiers des cas, la survenue de ce syndrome est précédée dans les trois semaines d'un épisode infectieux aigu, en particulier des voies respiratoires ; que, dans ces conditions, aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre la vaccination subie par M. B... et l'apparition du syndrome de Guillain Barré ;

6. Considérant que M. B...soutient que la vaccination subie lui a fait perdre une chance de guérir rapidement et sans séquelles du syndrome de Guillain Barré ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'apprécier si la vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) a pu être à l'origine d'une aggravation des symptômes de la pathologie du requérant et des séquelles qui en sont demeurées ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise complémentaire sur ce point ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M.B..., procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de :

- dire si la vaccination contre le virus de la grippe A(H1N1) a entraîné une aggravation de l'évolution du syndrome de Guillain Barré de M. B...et de l'ampleur des séquelles qui en ont résulté ;

- dans l'affirmative, procéder à l'évaluation de la part des préjudices résultant de la vaccination contre le virus de la grippe A(H1N1) et consécutifs à cette aggravation.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, communiquera le rapport d'expertise aux parties et le déposera au greffe de la Cour dans un délai de deux mois suivant la prestation de serment.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 14VE03507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03507
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;14ve03507 ?
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