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18/10/2016 | FRANCE | N°14VE02702

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2016, 14VE02702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) l'a licenciée, et de condamner cet établissement à réparation des conséquences financières de ce licenciement.

Par un jugement n° 1202417 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé la décision du directeur général de l'EPIDE et rejeté les conclusions indemn

itaires.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 janvier 2012 par laquelle le directeur général de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) l'a licenciée, et de condamner cet établissement à réparation des conséquences financières de ce licenciement.

Par un jugement n° 1202417 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a annulé la décision du directeur général de l'EPIDE et rejeté les conclusions indemnitaires.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 septembre 2014 et le 30 septembre 2016, MmeB..., représenté par Me Auger, avocat demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

2° de condamner l'EPIDE à lui verser la somme de 51 877,38 euros en réparation de l'illégalité de la décision du 17 janvier 2012 ;

3 ° de mettre à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée ;

- les premiers juges ont retenu des motifs erronés qui n'entraient pas dans le périmètre de sa fonction.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boret,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me C... du Cabinet De Castelneau pour l'Etablissement public d'insertion de la défense.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant que par le jugement susvisé (à l'encontre duquel l'EPIDE n'a pas formé d'appel incident), les premiers juges ont estimé que la procédure suivie par l'EPIDE pour mettre fin, à l'issue de la période d'essai de deux mois fixée par le contrat de travail conclu le

2 décembre 2011, aux fonctions de chef de projet " recrutement et intégration " exercées par Mme B...était irrégulière et a, pour ce motif, annulé la décision du 17 janvier 2012 prononçant son licenciement ;

3. Considérant que Mme B...demande réparation du préjudice financier consécutif au licenciement dont elle a fait l'objet ; que si Mme B...soutient que ce licenciement irrégulier en la forme serait injustifié au fond, il résulte de l'instruction que cette dernière n'a pas été capable de mener à bien la mission pour laquelle elle avait été engagée, de définition d' un plan d'action global et concret, destiné à améliorer la politique de recrutement de l'établissement ; qu'en effet et malgré trois tentatives successives, ses préconisations n'ont révélé qu'une approche parcellaire de sa mission, ne prenaient pas en compte les spécificités militaires et civiles de l'établissement, et ne conduisaient qu'à des actions ponctuelles sans cohérence globale ; qu'ainsi, en décidant de mettre fin au contrat de Mme B...pour insuffisance professionnelle, l'EPIDE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...

le versement à l'EPIDE de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à l'EPIDE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02702
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : AUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-18;14ve02702 ?
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