Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1510047 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, Mme C...épouseA..., représentée par Me Vinay, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...épouse A...soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a dénaturé la demande présentée dans le cadre du 7° de l'article L. 313-11 et non celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, révélant un défaut d'examen particulier de la demande ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C... épouseA..., ressortissante malienne née le 21 juillet 1987, relève appel du jugement en date du 2 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
26 juin 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, et, notamment, des éléments propres à la situation familiale et personnelle de Mme C... épouseA..., permettant à l'intéressée d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C... épouseA..., notamment au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également au regard de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dénaturé la demande de Mme C... épouse A...ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas des mentions de la décision litigieuse, qui comporte des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant que Mme C... épouse A...soutient qu'elle est entrée en France irrégulièrement en 2005, qu'elle a épousé le 21 novembre 2008 un compatriote en situation régulière qui travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis 2012 en qualité de serveur ; que toutefois, d'une part elle ne justifie ni de l'ancienneté ni de la continuité de son séjour par les pièces qu'elle produit, d'autre part, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière expliquant l'absence de communauté de vie avec son époux avant 2015 ; que si l'intéressée soutient qu'elle a eu recours à l'assistance médicale à la procréation, elle n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse elle bénéficiait d'un traitement ou d'un suivi dans ce cadre ; que dans ces conditions, en l'absence d'insertion sociale ou professionnelle, et alors que la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale avec son époux dans leur pays d'origine, la décision refusant de séjour à Mme C... épouse A...n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, dès lors, été méconnues ;
6. Considérant en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation de la requérante ;
7. Considérant en cinquième lieu qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la
Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme C... épouse A...;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
26 juin 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que doivent également être rejetées, en conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.
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N° 16VE00732