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11/10/2016 | FRANCE | N°15VE02175

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 11 octobre 2016, 15VE02175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA NORTEL NETWORKS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement de sa créance, d'un montant total de 23 107 796 euros, née du report en arrière de son déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2001.

Par un jugement n° 1311806-1311838 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2015, 28 décembre 2015, 11 janvier 2016, 12

juillet 2016 et le 26 août 2016 la SA NORTEL NETWORKS, représentée par Mes A...et Bachellerie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA NORTEL NETWORKS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement de sa créance, d'un montant total de 23 107 796 euros, née du report en arrière de son déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2001.

Par un jugement n° 1311806-1311838 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2015, 28 décembre 2015, 11 janvier 2016, 12 juillet 2016 et le 26 août 2016 la SA NORTEL NETWORKS, représentée par Mes A...et Bachellerie, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer le remboursement de sa créance, assorti des intérêts moratoires ;

3° à défaut, de surseoir à statuer sur sa demande en tant qu'elle porte sur le remboursement de sa créance à hauteur de 17 076 735 euros ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SA NORTEL NETWORKS soutient que :

- la créance de report en arrière des déficits s'analyse, conformément à l'article 220 quinquies du code général des impôts, comme une créance de droit commun dont le remboursement doit être sollicité dans les conditions définies par la loi du 31 décembre 1968 ; par suite, l'administration ne pouvait, pour rejeter sa demande de remboursement du 18 juillet 2011 lui opposer l'expiration des délais de réclamation institués par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- elle est fondée à se prévaloir, en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 89-119-A2-1 de la direction générale de la comptabilité publique en date du 19 décembre 1989, dont, s'agissant d'une question de recouvrement, les termes sont opposables à l'administration et qui prévoit que seul le délai de prescription quadriennale prévu par la loi du 31 décembre 1968 est applicable en l'espèce ;

- elle se réfère à ses autres moyens de première instance, dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, pour contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; en particulier, c'est de manière prématurée que l'administration a rejeté sa demande à hauteur de 17 076 735 euros eu égard à l'existence d'une procédure amiable entre les autorités françaises et canadiennes à raison de la remise en cause d'une fraction de son déficit de l'exercice 2001.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention du 2 mai 1975 entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me A...et Bachellerie, pour la société SA NORTEL NETWORKS.

Une note en délibéré présentée par la SA NORTEL NETWORKS a été enregistrée le 29 septembre 2016.

1. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, la SA NORTEL NETWORKS a opté pour le report en arrière d'une fraction du déficit, à hauteur de 69 323 388 euros, constaté au titre de son exercice clos en 2001, et constaté une créance de report en arrière de 23 107 796 euros ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et aux termes d'une proposition de rectification du 22 décembre 2004, l'administration a rectifié le déficit déclaré par la société au titre de l'année 2001 et, par voie de conséquence, a ramené sa créance de carry-back à la somme de 6 031 061 euros et a annulé le surplus soit 17 076 735 euros ; que la société a sollicité le remboursement de sa créance par deux courriers en date du 18 juillet 2011 portant, respectivement, sur la fraction admise et celle non admise par le service après redressement ; qu'une décision implicite de rejet est né du silence gardé par l'administration sur la première demande ; que la seconde a été rejetée par une décision en date du 26 septembre 2013 aux motifs, d'une part, que le quantum restituable s'établissait tout au plus à la fraction non contestée de la créance et, d'autre part, et en tout état de cause, que la demande de la requérante était tardive au regard des délais fixés par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que la SA NORTEL NETWORKS, qui a alors réitéré ses prétentions devant le juge de l'impôt, relève appel du jugement du 4 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant, que par une décision en date du 22 août 2016, l'administration a accordé à la SA NORTEL NETWORKS restitution d'une somme de 6 031 061 euros assortie des intérêts moratoires ; que, par suite et dans cette mesure, les conclusions à fin de remboursement présentées par la requérante sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions à fin de remboursement :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire (...) même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 de la convention fiscale franco-canadienne susvisée : " 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 A du LPF : " Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes " ;

5. Considérant qu'il est constant que la SA NORTEL NETWORKS n'a pas contesté, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, la rectification de son résultat déficitaire de l'exercice 2001 et l'annulation, par voie de conséquence, de sa créance de carry-back, à hauteur de 17 076 735 euros, qui lui ont été notifiées par une proposition de rectification du 22 décembre 2004 ; que, si la requérante fait valoir que la procédure amiable engagée à sa demande auprès des autorités canadiennes en vertu de l'article l'article 25 de la convention fiscale franco-canadienne est toujours en cours, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des rectifications opérées par le service qui sont devenues définitives, dès lors qu'il ressort des termes mêmes de la convention que la procédure qu'elle prévoit s'exerce indépendamment des recours prévus par la législation nationale des Etats contractants ; que, par ailleurs, l'appelante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 189 A du livre des procédures fiscales dès lors que la rectification de son résultat déficitaire n'a pas entraîné d'imposition supplémentaire au titre de son exercice 2001 et que la créance de carry-back ne présente pas le caractère d'une imposition ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'était en rien liée par l'existence d'une procédure amiable, a rejeté la demande de remboursement de la société en tant qu'elle portait sur le montant de la créance de report en arrière correspondant à la fraction des déficits précédemment remise en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure amiable susmentionnée, indépendante de la présente instance, que la SA NORTEL NETWORKS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande de restitution à hauteur de 17 076 735 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA NORTEL NETWORKS et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

9. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par par la SA NORTEL NETWORKS ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par

la SA NORTEL NETWORKS à hauteur de la somme de 6 031 061 euros.

Article 2 : L'État versera à la SA NORTEL NETWORKS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA NORTEL NETWORKS est rejeté.

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N° 15VE02175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02175
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES FTPA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2016-10-11;15ve02175 ?
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